Loi du 7 mars 1925, art
(2) Loi du 24 juillet 1867, art. 3, al. 2. ; (3) Eoi du 24 juillet 1867, art. 1, al. 2.
Mais il ne servirait en rien aux créanciers sociaux que de multiples formalités entourent la réalisation des apports lors de la constitution de la société, si cette dernière pouvait par la suite dilapider son patrimoine notamment par des distributions massives et non contrôlées d’éléments d’actif aux actionnaires. C’est pour cette raison qu'a été instituée la règle de l’intangtbilité du capital social. Les associés ne peuvent rien recevoir, si ce n’est exceptionnellement un intérêt fixe prélevé sur les frais généraux (4), tant que l’actif n’est pas supérieur au montant du capital, de la réserve légale et des créances existant contre la société. Et en cas de dissolution de la personne morale, les associés ne pourront reprendre leurs apports qu'après complet désintéressement des créanciers sociaux. Certes lorsque la liquidation de la société interviendra par suite de nullité de la personne morale, le droit de. préférence des créanciers de la société sur les biens sociaux devrait disparaître mais la grande extension donnée par la jurisprudence à la théorie des sociétés de fait permet ici encore de limiter le plus possible le préjudice que subiront les créanciers sociaux.
221. — La protection des créanciers sociaux est ainsi réalisée par un ensemble de mesures dont pour la plupart l'étude déborde le cadre de la présente section. L'examen du cas des apports fictifs se rattache au problème de la nécessité des apports et a été envisagé précédemment (1). Quant aux droits des créanciers sociaux en cas de liquidation d’une société dissoute ou d’une société de fait, il est nécessaire d’en traiter sous l’angle de la restitution aux associés de leurs apports (2). Seule la question de la surévaluation des apports doit done être présentement retenue. |
Encore s’agit-il d’une question qui intéresse très souvent à la fois les créanciers sociaux et les coassociés de lapporteur dont le bien a été surévalué. C’est ainsi qu’en instituant dans les sociétés par actions une procédure de vérification des apports en nature, le législateur s’est presque exclusivement préoccupé de protéger les intérêts des apporteurs de numéraire : la vérification des évaluations données aux apports en nature leur est conférée (3). Les tiers sont cependant protégés dans une certaine mesure, du fait que leurs intérêts concordent le plus souvent avec ceux des apporteurs en numéraire. Mais cette protection n’est qu’indirecte ; elle est partant insuffisante. Au contraire dans les sociétés à responsabiltié limitée, la protection des
220. — (4) Sur ce point, v. RIPERT, Dr. com., n° 776. 221. — (1) V. supra n°% 15 et s.
(2) V. infra nos 269 et s.
créanciers sociaux en cas de majoration des apports en nature est assurée de manière plus efficace par une obligation de garantie des associés.
A) Protection des créanciers sociaux contre la surévaluation des apports en nature dans les sociétés par actions.
222. -— Lorsque les apports en nature ont été acceptés par la seconde assemblée constitutive, l'évaluation qui leur a été donnée dans les statuts prend un caractère définitif, sauf le cas où la ratification des actionnaires a été obtenue à l'aide de manœuvres dolosives. Dès lors quand la surévaluation des apports en nature n'aura pas été frauduleuse, les créanciers de la société par actions à laquelle ces apports ont été faits n'auront aucun recours le jour où, sur le point de faire vendre le bien envisagé, ils s’apercevront qu'il possède une valeur très inférieure à celle indiquée dans les statuts.
Il en va différemment en cas de majoration frauduleuse des apports, l’article + de la loi du 24 juillet 1867 ayant expressément réservé cette hypothèse. Ainsi lorsqu'à l’aide de manœuvres dolosives, les apporteurs en nature ou les fondateurs auront fait accepter à l'assemblée constitutive une estimation des apports très supérieure à leur valeur réelle, les créanciers sociaux ne seront pas désarmés. Ils disposent en effet de l'action oblique. Ils peuvent dès lors se prévaloir des droits appartenant à la société et ils ont ainsi la possibilité de demander la nullité de la délibération de l'assemblée constitutive, mais comme cette demande aboutira à faire prononcer la nullité de l'apport ou de la société, elle ne leur apporterait guère de satisfactions puisqu'ils ont généralement intérêt à ce que la société soit considérée comme valable de manière à éviter le concours des créanciers personnels des associés.
Les créanciers sociaux préfèreront donc la plupart du temps intenter une action en dommages-intérêts. Cette action qui était seulement possible autrefois sur le fondement de l'article 1382 trouve aujourd'hui sa source dans le fait que la majoration dolosive des apports en nature constitue dans les sociétés anonymes un délit pénal. Un décret-loi du 31 août 1937 est en effet venu compléter l’article 15 de la loi-de 1867 et punir des peines de l'escroquerie « ceux qui auront, à l’aide de manœuvres frauduleuses, fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle » (1). Dès lors les créanciers sociaux sont fondés à se porter partie civile pour réclamer
222. — (1) Sur le délit de surévaluation frauduleuse des apports en nature, v. H. SOoLUS, La réforme du droit des sociétés par les décrets-lois de 1935 et 1937, n° 113 et s.; ROUSSELET et PATIN, Délits et sanctions dans les sociétés par actions, nos 301 et s.
réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la surévaluation : ils utiliseront à cette fin ja voie de l’action oblique et pourraient même agir de leur propre chef en cas d’insolvabilité de la société (2).
Ainsi en matière de surévaluation des apports, le système simplement préventif prévu par la loi de 1867 se double aujourd’hui d’un système répressif en cas de fraude et les intérêts des créanciers sociaux sont sauvegardés dans une certaine mesure. Il n’en demeure pas moins que le système établi dans les sociétés à responsabilité limitée apparaît plus protecteur des intérêts des tiers. Il est vrai qu'il n’est rendu possible que par suite du petit nombre de membres que comptent généralement les sociétés à responsabilité limitée et de l’intuitus personae qui préside malgré tout aux rapports entre associés dans les personnes morales de ce type.
B) Protection des créanciers sociaux contre la surévaluation des apports en nature dans les sociétés à responsabilité limitée.
223. — L'article 8 de la loi du 7 mars 1925, après avoir décidé que les apports en nature effectués au profit d’une société à responsabilité limitée devaient être évalués dans l’acte de société, ajoute : « les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature ».
Les créanciers sociaux qui auront été induits en erreur, du fait que le capital de la société n’avait pas la valeur que les associés lui avaient attribuée, disposeront d’un recours beaucoup plus large dans les sociétés à responsabilité limitée que dans les sociétés par actions : ils n’auront pas en effet à prouver que la surévaluation des apports a une origine frauduleuse. Toutefois s’il y a fraude les créanciers de la sôtiété à responsabilité limitée disposeront d’une voie de droit supplémentaire car ils pourront se porter partie civile dans l’action pénale susceptible d’être intentée, aux termes de l’article 38 de la loi de 1925, contre les auteurs d’une surévaluation dolosive des apports en nature.
L'article 8 de la loi de 1925 est applicable à toute surévaluation des apports en nature, que ces apports interviennent lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Certes la loi ne parle que de la constitution de la société, mais la doctrine (1) enseigne que la disposition de Particle 8 doit
222, = (2) EscArra et RAULT, Soc. com., t. II, n° 984.
293, — (1) H. BosviEux, De l'augmentation du capital des sociétés à responsabilité limitée, J. Soc. 1926, p. 321; H. ROUSSEAU, note sous Trib. correct. Lille, 4 janv. 1937, S. 1937.11.134.
recevoir application en cas d’augmentation du capital social et certaines décisions judiciaires peuvent être citées à l’appui de cette opinion (2).
Les créanciers sociaux lésés par la surévaluation ne peuvent pas demander aux membres de la société à responsabilité limitée le paiement de tout le passif social ; ils ne peuvent leur demander au maximum que le montant de la différence entre la valeur réelle des apports et la valeur qui a été attribuée à ceux-ci dans l’acte de société. C’est à cette différence que se limite en effet la surévaluation qui a été préjudiciable aux créanciers. Et la seule question délicate qui se pose est de savoir à quels associés peut être demandé le paiement de cette différence.
224. — Il est certain tout d’abord que la responsabilité ne pèse pas seulement sur les apporteurs des biens surévalués, mais aussi sur leurs coassociés, même s'ils sont simplement apporteurs de numéraire. De plus la bonne foi d’un des coassociés ne fait pas disparaître sa responsabilité au regard de l’article 8 de la loi de 1925. Car même dans ce cas l'associé s’est rendu coupable d’une négligence en laissant inscrire dans les statuts une évaluation manifestement excessive des apports en nature (1).
C’est en effet le fondement délictuel ou quasi-délictuel qui semble le mieux expliquer la responsabilité édictée par l’article 8 de la loi de 1925. Plutôt que de voir dans l'obligation des associés un cautionnement comme l’a fait la Cour de Paris (2), il vaut mieux en faire une obligation légale de garantie (3) mais il est permis d’en rechercher la justification dans l’idée que les associés doivent être présumés en faute du seul fait qu’il y a eu surévaluation, cette présomption étant rendue irréfragable par le législateur de manière à assurer aux créanciers sociaux une parfaite sécurité.
En fonction de cette ons il est possible de résoudre une question fort discutée, le problème de savoir si les associés tenus solidairement envers les tiers sont les associés qui ont été parties au contrat de société ou ceux qui sont membres de la société le jour où l’action est intentée. Si en effet on adopte pour la responsabilité de l’article 8 un fondement délictuel, on doit en déduire que seuls les associés originaires seront tenus de garantir l'évaluation des apports en nature. Il apparaît en effet particulièrement irrationnel de tenir pour responsables de la valeur assignée aux apports les associés qui ne sont entrés dans la société que par la voie d’une cession postérieure à la
223. — (2) Trib. correct. Lille, 4 janv. 1937, S. 1937. II. 134.
224. —— (1) Pic et, BARATIN, Sociétés à responsabilité limitée, n° 231. (2) Paris, 23 décembre 1939, D.C. 1941, J. 45. (3) RIPERT, Dr. com., n° 826.
constitution et qui dès lors ne peuvent se voir reprocher aucune faute, même simplement de négligence (4). Et par ailleurs lorsqu'un associé se retire de la société en cédant ses parts, il ne saurait se prémunir ainsi contre toute action en responsabilité. Une telle cession ne fait, en effet, en rien disparaître la faute dont il est présumé, s'être rendu coupable et qui est le fondement de sa responsabilité (5).
225. — L'idée de faute présumée des associés en cas de surévaluation des apports en nature dans une société à responsäbilité iimitée permet également de déterminer quels associés doivent être-considérés comme garants de l'évaluation donnée à ces apports, lorsqu'ils sont effectués au cours de la vie sociale à titre d'augmentation de capital. Il apparaît que seuls les associés ayant donné leur consentement à l’opération d’apport seront responsables en cas de surévaluation.
Si donc la réalisation de l’augmentation de capital s’est faite sans le concours de tous les associés, ceux qui n’auront pas pris part aux délibérations nécessitées par cette augmentation, et à plus forte raison ceux qui se seront opposés à la décision d'approuver les apports prévus, ne sauraient encourir la responsAbilité d’une opération à laquelle ils sont demeurés étrangers ou ont témoigné leur hostilité : en effet ils n’ont en rien coopéré à la faute commise par les autres associés (1).
226. — Les créanciers sociaux disposent ainsi d’un recours efficace contre les associés originaires en cas d’apports süurévalués effectués lors de la constitution et d’un recours contre les associés ayant donné leur accord à l’augmentation de capital, lorsque la surévaluation est intervenue à l’égard d’un apport effectué au cours de la vie sociale. Les associés trouveront souvent la responsabilité de l’article 8 bien lourde, d'autant plus qu'il s’agit d’une responsabilité décennale. Pour parvenir à écarter cette responsabilité, ils auraient pu, si ies tribunaux ne s'étaient montrés vigilants, user d’un moyen particulièrement commode : la constituion de leur société sous la forme d’une
294. — (4) En ce sens : Pic et BARATIN, Sociétés à responsabilités limitée, n° 231; Escarra et RAULT, Soc. com., t. I, n° 372. — Contra : RiPERT, Dr. com., n° 827 (cet auteur se fonde sur le motif très discutable « qu’à chaque approbation annuelle du bilan, il y a une nouvelle affirmation de la valeur des apports »); D. VEAUXx, La renaissance de la responsabilité personnelle dans les sociétés, thèse Rennes 1945, n° 83.
(5) Pic et BARATIN, op. cit., n° 231.
225. — (1) H. Bosviëux, De l'augmentation du capital social des sociétés à responsabilité limitée, J. Soc. 1926, p. 321; H. RoussEAU, note. sous Trib. corr. Lille, 4 janv. 1937, S. 1937. II. 134.
société en nom collectif ou d’une société anonyme, puis la transformation de cette personne morale en une société à responsabilité limitée.
Les créanciers sociaux, du moins ceux ayant contracté postérieurement à la transformation, risquaient de se trouver lésés. Pour assurer la protection des intérêts de ces créanciers, quelques auteurs (1) ont estimé qu'il pouvait y avoir dans ce cas application de l’adage « Fraus omnia corrumpit >, mais qu’on ne saurait exiger l'évaluation des apports en nature dans l'acte de transformation (2). En effet, selon ces auteurs, une telle évaluation ne se concevrait que lorsqu'il y a des apports à évaluer. Or dans le cas de transformation stricto sensu, comme il n’y a pas création d’une société nouvelle, la société transformée conserve la même personnalité et le même patrimoine : il n’y a pas de transmission d’actif d’un cédant à un cessionnaire. Dès lors il ne saurait être question d’apports au moment de la transformation (3).
Cette argumentation est logique : elle n’est pas décisive. Et l’on doit savoir gré à la Cour de cassation de lui avoir préféré une solution prétorienne, audacieuse car elle étend très largement les dispositions de l’article 8 de la loi de 1925, mais qui a l’avantage d’éviter les fraudes et de protéger pleinement les intérêts des créanciers sociaux. Cette sokution se trouve dans un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1936 (4) qui a décidé que « le régime d’une société à responsabilité limitée ne saurait être différent suivant qu’elle existe sous cette forme par transformation d’une société d’autre nature déjà existante ou qu’elle a été constituée telle dès l’origine » et « que notamment dans l’un et l’autre cas les garanties légalement assurées aux tiers et les responsabilités corrélatives des associés, éléments spécifiques de ce genre de sociétés doivent être identiques ».
Il y aura donc lieu d’effectuer l’évaluation de l'actif existant au moment de la transformation de la société anonyme ou en nom collectif en une société à responsabilité limitée. Certes on ne peut méconnaître que cet actif ne constitue pas un apport à proprement parler, mais les avantages pratiques résultant de la solution adoptée par la Cour de cassation justifient très largement l'extension donnée à l’article 8 de la loi de 1925, bien que d’un point de vue étroitement logique une interprétation restrictive de ce texte se fut imposée.
226. — (1) V. notamment P. CORDONNIER, Faut-il évaluer les apports en nature lorsqu'une société en nom collectif prend la forme « à responsabilité limitée » ?, J. Soc. 1937, p. 129 et s.
(2) Rappr. Caen 24 janvier 1949, D. 1949, J. 465, note RIPERT.
(G) P. CORDONNIER, op. cit. n° 11; P. Pic, note sous Cass. civ., le juin 21986 -D'P#193819;
(4 D.P. 1938.19, note Pic. 4
227. — Toutefois en étendant ainsi l'obligation de garantir l'évaluation des apports à l’hypothèse de la transformation en société à responsabilité limitée d’une société d’un autre type, la Cour de cassation risquait de rendre presque impossible cette transformation chaque fois que la société primitive éjait une société anonyme. En effet il n’est pas douteux que le fait pour les actionnaires de devenir après la transformation garants de l'évaluation des « apports » constitue pour eux uné augmentation de leurs engagements (1). Or une telle augmentation nécessite l’adhésion individuelle des actionnaires. La transformation de la société ne pourrait donc pas être décidée par .une assemblée générale extraordinaire. L’unanimité serait nécessaire.
Pour écarter cette conséquence fort regrettable car l'accord de l’unanimité des actionnaires est chose souvent difficile à obtenir, diverses solutions ont été proposées. La plus rationnelle considère que la transformation peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la majorité et que seuls les actionnaires ayant accepté la transformation seront tenus de l’obligation de garantie résultant de l’article 8 de la loi de 1925 (2). C’est à cette solution que l’on est conduit lorsqu'on admet un fondement délictuel à l’obligation de garantie pesant sur les membres des sociétés à responsabilité limitée. Les actionnaires qui se sont abstenus lors du vote sur la transformation de leur société ou qui ont voté contre cette transformation n'auront commis aucune faute si légère soit-elle : c’est à ceux qui acceptent la transformation d’assumer ia responsabilité de l’opération.
Cette solution n’est nullement incompatible avec les termes de l’article 8 : celui-ci déclare en effet responsables les associés et non pas tous les associés. Si lors de la constitution, la responsabilité s'étend à l’ensemble des associés, c’est parce que tous participent nécessairement à la constitution er doivent par conséquent être présumés en faute en cas de surévaluation. Il en va différemment lorsque l’opération d’où découle la garantie est une augmentation de capital ou la transformation d’une société anonyme en société à responsabilité limitée. Il est logique alors de faire assumer Ia responsabilité de l’évaluation des apports par les seuls associés qui ont accepté cette évaluation.
Pourtant la Cour de cassation s’est orientée dans une autre voie. Dans un arrêt du 28 novembre 1950 (3), elle a implicitement condamné la solution admettant que les actionnaires n'ayant pas voté la transformation ne sont pas soumis à la responsabilité de l’article 8. Mais elle aboutit ainsi à faire
227. — (1) TREILLARD, Les transformations de sociétés et l'intérêt des tiers, thèse Bordeaux 1951, n°s 45 bis et s. $ (2) LECOMPTE, De la transformation des sociétés anonymes en sociétés à responsabilité limitée, J. Soc. 1949, p. 14. (3) Cass. com., 28 novembre 1950, S. 1951.1.173, note R. Houin; D. 1951, J. 109, note G. RIiPERT; J.C.P. 1951.11.6341, note BASTIAN.
de la transformation une opération qui entraîne l’augmentation des engagements de tous les actionnaires. Pour écarter la nécessité d’un consentement unanime, la Cour de cassation semble admettre qu’une décision majoritaire suffira dès lors que: les « apports » auront été correctement évalués et que les actionnaires n'étant ainsi susceptibles d’encourir aucune responsabilité, leurs engagements ne seront pas augmentés. Cette solution apparait juridiquement très contestable. Elle aboutit en effet à donrer aux tribunaux en dehors de tout texte un véritable droit de contrôle sur la régularité de l’opération de transformation quant à la valeur des apports (4), puisque l’on ne saura si l’évaluation des apports a été correcte que le jour où un tribunal, saisi d’une demande tendant à obtenir la nullité de la transformation, exercera son contrôle.
Certes cette solution prétorienne du contrôle judiciaire des apports serait admissible si la décision du tribunal saisi, reconnaissant la validité de la transformation en raison de l’évaluation correcte des apports, était opposable aux tiers. Or il n’en est rien puisqu’une telle décision rendue dans un conflit entre associés n’aura pas l’autorité de la chose jugée à l'égard des Uers (5). Le contrôle judiciaire des apports n'empêche donc pas la transformation envisagée d’emporter augmentation des engagements des actionnaires et par conséquent cette transformation ne devrait pas pouvoir être légalement décidée à la majorité, dès lors que l’on se refuse à écarter la responsabilité des actionnaires de la minorité.
228. -— Pourtant l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1950 a reçu un accueil assez favorable en doctrine et le développement d’un contrôle judiciaire des apports apparait à certains auteurs une tendance heureuse (1). En effet ils voient dans cette solution le moyen de permettre à un mineur d’entrer dans une société à responsabilité limitée à laquelle sont faits des apports en nature. On sait que les incapables trouvent dans ce cas aux termes d’une jurisprudence du reste discutable (2) un obstacle à leur entrée en société dans la responsabilité instituée par l’article 8 de la loi de 1925. Si les apports ont été correctement évalués, le mineur ne’courra aucun risque et son adhésion à la société à responsabilité limitée ne saurait subir de restriction. Il suffirait donc que le tribunal contrôle l’évaluation donnée aux apports pour que la participation du mineur non émancipé à la constitution de la société devienne possible (3).