G. RIPERT, note précitée
(5) R. HOUIN, note précitée.
228. — (1) V. J. RAULT, chronique, Rev. trim. dr. com., 1951, p. 79 à 85. (2) Paris, 29 déc. 1939, D.C. 1941, J. 45, note RIPERT;. v. supra n° 147.
(3) Trib. civ. Rouen, 12 déc. 1949, D. 1950, J. 289, note RIPERT.
Mais ici encore le simple contrôle judiciaire des apports apparait insuffisant pour écarter la responsabilité du mineur, du fait que la décision de justice n’est pas opposable aux créanciers sociaux qui pourront toujours mettre en cause ultérieurement le mineur en établissant que malgré toutes les précautions qui ont été prises l’évaluation fournie était inexacte. Au contraire l'admission d’un fondement délictuel pour l'obligation de garantie instituée par l’article 8 de la loi de 1925 apporte en ce qui concerne le mineur non émancipé une solution très satisfaisante : la surévaluation suppose une faute, mais cette faute n’a pas été commise par le mineur; c’est le tuteur qui s’est montré négligent en ne s’assurant pas de l'évaluation correcte des apports, c’est donc lui qui doit être déclaré responsable envers les tiers (4).
Toutefois cette solution rigoureuse pour le tuteur peut être atténuée en appliquant le principe admis en jurisprudence (5) et selon lequel lorsque le tuteur a commis des quasi-délits au cours de sa gestion, la responsabilité du mineur devenu majeur est susceptible d’être engagée dans la mesure où ces quasidélits lui ont profité. On aboutit ainsi à une solution harmonieuse et équilibrée qui fait disparitre iout obstacle à l’entrée d’un mineur dans une société à responsabilité limitée puisqu’en tout état de cause sa responsabilité ne pourra être éventuellement engagée que jusqu’à concurrence du bénéfice qu’il a retiré de la majoration des apports en nature.
229. —— Pour mettre en œuvre la responsabilité découlant de l’article 8 de la loi de 1925, les créanciers sociaux demanderont au tribunal de constater l’exagération des évaluations figurant dans les statuts et de fixer la somme à verser par les associés au montant de la différence entre ces évaluations et la valeur réelle des apports. Puisque la loi déclare les associés solidaires dans leur obligation de garantie, les créanciers sociaux peuvent réclamer à l’un quelconque des associés la totalité de la:somme qui doit être versée du fait de la surévaluation.
Il se pose alors un problème de contribution entre associés.
On décide généralement que c’est l’apporteur, dont le bien a été
surévalué, qui doit supporter le fardeau définitif de la dette (1).
Si donc les autres associés ont été poursuivis par les créanciers
sociaux, ils auront une action récursoire contre cet apporteur.
Toutefois il peut arriver que l’apporteur du bien surévalué soit /
228. — (4) Cf. J. HyBorD, Le problème de l'évaluation des apports en nature dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, thèse Lyon 1931, p. 117. — Rappr. note D.B. sous Trib.
civ. Belfort, 26 janvier 1951, J.C.P. 1952.11.6794. (5) Bastia, 23 janvier 1855, D.P. 1855.11.149.
229. —— (1) RIPERT, Dr. com., n° 828; Pic et BARATIN, Sociétés à responsabilité limitée, n° 232. s
insolvable. Dans ce cas la notion de faute reprend ses droits : ce sont les associés qui auront par leur attitude favorisé la surévaluation qui devront supporter la charge définitive de la dette résultant de l'obligation de garantie. Si la faute apparait indivisible, il faudra par application du droit commun de la solidarité répartir cette dette entre les associés $Solvables pro parte virili (2).
Le fait que la charge définitive de la responsabilité des associés en cas de surévaluation des apports en nature dans une société à responsabilité limitée incombe.normalement à l’apporteur du bien surévalué implique l’idée que l’apporteur en nature garantit alors dans une certaine mesure envers ses coassociés la valeur qui est donnée à son apport lors de la constitution de la société. Cette garantie par un associé de la valeur de son apport présente un caractère exceptionnel : elle ne se retrouve dans aucun autre type de société ; elle ne se justifie en matiere de société à responsabilité limitée que comme corollaire de l’obligation de garantie des associés envers les tiers. Mais l’apporteur de la propriété d’un bien assume et cela d’une manière générale, d’autres obligations de garantie; la garantie d’éviction et la garantie des vices lui incombent comme à un vendeur. Elles figurent au nombre des effets de l’apport.
229. — (2) En ce sens : LyYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-2, n° 1029- 24; Pre et BARATIN, Sociétés à responsabilité limitée, n° 232; D. VEAUX, La renaissance de la responsabilité personnelle dans les sociétés commerciales, thèse Rennes 1945, n° 84 — Contra : DESs- BOIS, Les apports en nature dans les sociétés à responsabilité lintitée "Rev:ecrit 1929%p. 311; MRIPERT Dre con., ne 62822CeEs deux derniers auteurs considèrent que la répartition entre les associés du poids de la condamnation prononcée au profit des créanciers doit se faire proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chaque associé.