‹ L'Apport en SociétéChapitre 103 sur 149 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Les effets de l'apport

230. — Le but de l’opération d’apport étant de faire entrer dans le patrimoine d’une société une valeur économique utilisable pour l’exploitation sociale, il apparait nécessaire que tous les effets de l’apport concourent à la réalisation de ce but. Mais l’intégration du bien, objet de l’apport, dans le patrimoine social peut être plus ou moins complète et la volonté des parties est souveraine pour décider lors ‘de la conclusion du pacte social quelle sera l’étendue des droits conférés à la société. Les parties peuvent librement décider que le bien qu’elles mettent à la disposition de la société fait l’objet d’un apport en pleine propriété, en usufruit ou en jouissance. Et c’est de cette décision initiale des parties que dépendront les effets de chacun des apports qui seront faits à la société.

L’étude de la nature juridique de l’apport a permis de montrer que dans la majorité des cas l’apport constitue un acte translatif de droits. Son effet principal est alors précisément la transmission à la société du droit sur lequel il porte. Il en est ainsi dans l’hypothèse de l’apport de la propriété d’un bien et également en matière d’apport de créances ou d’apport en usufruit. Mais de tels apports, en même temps qu'ils sont translatifs de droits, sont aussi des actes créateurs d'obligations. L’apporteur se verra obligé d'assumer certaines obligations qui sont les corollaires du transfert. En contre-partie tant de la transmission d’une valeur économique à la société que des obligations connexes, l’apporteur acquerra des droits à la fois dans la société et contre la société. Cette acquisition de droits sociaux par l’apporteur apparait elle aussi comme figurant au nombre des effets de l’apport. L

Mais si l’apport se présente ainsi très généralement sous l'aspect d’un acte à la fois translatif de droits et créateur d’obligations, il n’en est pas toujours ainsi. Dans certaines hypothèses, la société n’acquiert qu’un simple droit de créance contre l’apporteur; c’est ce qui se passe en matière d’apport en indus-

trie (1). Il n’y a alors nul transfert à la société d’un droit préexistant et l’acte constitue pour le tout une $imple création d’obligations. Une telle hypothèse n’aura donc nulle place dans l’étude des transferts de droits opérés par l'apport. Elle figurera par contre aux côtés des autres variétés d’apport à la fois en ce qui concerne les obligations de l’apporteur et les droits de l’apporteur.

230. — (1) Le cas de l’apport en jouissance est plus complexe. Sur la nature du droit créé par un tel apport, v. supra n° 117.

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