‹ L'Apport en SociétéChapitre 104 sur 149 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Transfert de droits opéré par l'apport

221. — Du fait que les parties peuvent librement déterminer les droits qu’elles entendent voir transférer à la société, un certain nombre de difficultés peuvent se faire jour lorsqu'il est simplement indiqué dans le pacte social les biens qui constituent l’objet des apports, aucune indication expresse ne venant préciser si lesdits apports sont effectués en propriété ou en jouissance. À ces difficultés concernant létendue des droits conférés à la société, s’en ajoutent parfois d’autres ayant trait à la détermination du moment auquel s’opère le transfert des droits.

SECTION I

ETENDUE DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'APPORT, EN CAS DE SILENCE DU PACTE SOCIAL

232. — Le problème de l'étendue des droits conférés par l'apport se pose en termes très différents selon que la société que l’on envisage possède ou non la personnalité morale, les formes que peut revêtir l’apport n'étant pas les mêmes dans les deux cas. Dans les sociétés dotées de la personnalité morale, il s'agira de savoir si, l'apport est effectué en pleine propriété ou si au confraire l’apporteur n’a entendu accorder à la société que l’usufruit ou la jouissance de son bien. Dans les sociétés en participation, l’alternative sera différente : il sera nécessaire de déterminer si les associés ont entendu soit conserver la propriété de leurs apports, soit transférer cette propriété au gérant, soit encore constituer une indivision.

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