SOCIÉTÉS POSSÉDANT LA PERSONNALITE MORALE
233. —— Envisageant la question de savoir comment résoudre les difficultés qui s'élèvent à défaut d'indication formelle, dans les statuts, des droits conférés par les apports, la doctrine moderne dominante considère que les tribunanux doivent dans chaque espèce rechercher quelle a été la volonté des parties (1).
C’est à la juridiction saisie d’un litige en cette matière qu’il appartiendra d’examiner les circonstances de fait et de prononcer sa décision en fonction des éléments qu’elle aura relevés. Elle devra notamment prendre en considération les valeurs données aux différents apports et l'importance respective des parts attribuées à chaque associé dans les bénéfices (2).
Cette conception permet d’assurer au maximum la protection de la volonté des parties, puisque c’est par une recherche d'intention que se traduira ici le problème posé par le silence des statuts. Mais il est permis de remarquer qu'une telle recherche se révélera assez aléatoire et que les juges ne pourront pas toujours trouver dans la cause les éléments nécessaires pour se prononcer en toute certitude. Aussi-un certain courant doctrinal et jurisprudentiel s’était-il dessiné au cours du xix° siècle en faveur de l’admission de présomptions destinées soit à guider la recherche d'intention à laquelle doit se livrer le juge, soit même à supprimer cette recherche d'intention.
Mais l’accord ne s'est pas fait au sujet des présomptions qui devaient être posées. Une première opinion considérait qu’en cas de silence du pacte social, l’apport devait être réputé « fait à titre de propriété » (3); une autre estimait que, dans le cas où l’un des associés n’apportait que son industrie, les biens apportés par les autres associés devaient à défaut de stipulation contraire être présumés apportés en jouissance (4). Devant les contradictions que l’on pouvait ainsi relever chez les partisans d’un système de présomptions, les défenseurs de la thèse du pouvoir souverain du juge du fond avaient toute facilité pour faire triompher leur solution. Ils disposaient du reste
233. — (1) LyYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. IlI-1, n° 28; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 43; HoupiN et BosvIeux, Soc., t. I, n° 87. (2) Paris, 9 mai 1900, J. Soc., 1901, p. 64; Nancy, 6 déc. 1932, J. Soc., 1933, p. 558.
(3) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, De la société, du prét et du dépôt, n° 163.
(4) Aix, 15 janvier 1880, J. Soc., 1881, p. 165.
d’un argument de poids dans le principe qu’il n’y a pas de présomption sans texte et ils ne manquèrent pas de l’invoquer (5).
234. — Il ne semble pas pourtant que cet argument soit absolument convaincant. Certes il n’est pas et ne peut pas être question pour la doctrine d’édicter une présomption légale qui s’imposerait au juge (1). Mais c’est le rôle de la doctrine de suggérer aux tribunaux des règles d'interprétation. Or il semble qu’en cette matière, Baudry-Lacantinerie et Wahl étaient dans le vrai lorsqu'ils écrivaient (2) : « Dire qu’on apporte une chose, c’est dire qu’on en apporte la propriété, car la propriété d’une chose se confond on le sait avec la chose elle-même ». L'apport en propriété est la situation normale, celle que l’on rencontre le plus habituellement dans les statuts des sociétés. L'apport en usufruit ou en jouissance apparait au contraire comme une simple faculté reconnue à l’apporteur de participer à des opérations sociales tout en limitant considérablement les risques qu'il court.
Mais si l'apport en jouissance apparait particulièrement avantageux pour l’apporteur, il est au contraire susceptible d’être très préjudiciable aux créanciers de la société, puisque ceux-ci ne pourront pas alors faire vendre le bien mis par l’apporteur à la disposition de la société. Du moins est-il logique qu’ils soient prévenus du fait que tel bien exploité par la société n’a été en réalité apporté qu’en jouissance. Or en cas d’imprécision du pacte social, si l’on se réfère à un pur système d'interprétation par le juge de la volonté des parties en ce qui concerne l'étendue des droits possédés par la société sur les biens apportés, les tiers resteront dans lincertitude jusqu’au jour où le-tribunal aura été amené à se prononcer. Et si le tribunal se prononce en considérant que l’apport a été effectué en jouissance, il peut en résulter des conséquences fâcheuses pour les créanciers sociaux. Du fait que la réserve de propriété existant au profit de l’apporteur en cas d'apport en jouissance ou en usufruit apparaît comme un renseignement de la plus haute utilité pour les tiers, une telle réserve de propriété ne devrait pas pouvoir leur être opposée si elle n’a pas été expressément prévue par les statuts et mentionnée lors de la publicité donnée à ceux-ci.
A défaut de stipulation contraire l’apport doit donc être réputé, à l’égard des tiers, avoir été effectué en propriété. Au