‹ L'Apport en SociétéChapitre 106 sur 149 · Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n · texte numérisé non relu

Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n

234 — (1) Sur ce point on peut seulement regretter qu’à la différence de ce qui existait dans certains Codes étrangers (ancien Code com. italien, art. 82; ancien Code com. roumain, art. 83) le droit français ne comporte pas de dispositions prévoyant qu’en l’absence de stipulation contraire les biens apportés deviennent la propriété de la société.

(2) Op. et loc. cit.

contraire en ce qui concerne les rapports entre associés, il semble que l’on puisse de manière satisfaisante s'en référer à l'interprétation pure et simple de la volonté des parties pour déternuner si l'apport a concerné la propriété, l’usufruit ou la jouissance du bien qui en a été l'objet.

Le même souci de réaliser en matière d’apports une exacte interprétation de la volonté des parties tuut en assurant une protection satisfaisante des intérêts des tiers doit se retrouver lorsque l'apport est effectué au profit d'une société en participation mais dans cette hypothèse il n'existe pas de créanciers sociaux et les tiers dont les intérêts devront être protégés sont les personnes ayant contracté avec le gérant de la participation.

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