SOCIETES EN PARTICIPATION
235. — Comme il n'est pas nécessaire en matière de sociétés en participation que pour la validité de la convention, l'aceord de volontés des parties soit constaté par écrit, des difficultés plus fréquentes qu'en matière de sociétés dotées de la personnalite morale s’élèveront sur le point de savoir quelles modalités les participants ont adoptées en ce qui concerne leur apports. Mais ici les concepts d'apport en propriété, en usufruit ou en jouissance ne rendent plus compte de la réalité. Et le problème qui se pose est de savoir si les participants sont demeurés propriétaires de leurs apports ou s'ils ont au contraire transféré leurs droits sur ces biens, non pas à un patrimoine social inexistant en l'espèce, mais, suivant les cas, au gérant ou à une indivision constituée entre les associés.
La jurisprudence et la doctrine sont aujourd'hui presque unanimes pour admettre que sauf convention contraire iles apports effectués au profit de Ia société en participation ne deviennent pas l’objet d’une co-propriété entre les associés, mais que chaque participant conserve dans cette hypothèse la propriété de ses apports (1).
La justification qui est donnée de ce sytème du maintien, entre les mains de chaque participant, de la propriété de ses
235. — (1) V. en jurisprudence : Cass. req., 8 juill. 1879, S. 1881.1.317 : &« l'association en participation a pour caractère de n'établir entre les participants aucun droit de copropriété sur leurs apports respectifs et de laisser au contraire chacun d'eux propriétaire exclusif de son apport »; Cass. req. 7 mai 1902, D.P. 1902.1.286; Paris, 15 mai 1914, S. 1915.11.30; Paris, 22 déc. 1933, D.H. 1934, 137; Lyon, 14 oct. 1946, J.C.P. 1947.I1.3858; Saïgon, 15 janv. 1954, Gaz. Pal. 1954. I. 192; — en doctrine : LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I1-2, n° 1059; Pic, Soc. com., t. III, n° 2033: Hour et BosviEux, Soc., t. I, n° 336,
apports apparaît fort pertinente : en effet dit-on dès lors qu’il ne se trouve pas de patrimoine social dans lequel viennent tout naturellement se fondre en une masse commune les apports des associés, on ne peut pas, en l’absence de convention spéciale, admettre qu’il y a copropriété des apports car la renonciation à un droit ne peut se présumer ; or mettre un bien en copropriété, c’est pour une personne renoncer pro parte aux droits
qu’elle possède sur ce bien (2).
Mais s’il apparaît ainsi nécessaire qu’il existe une convention spéciale pour que chaque participant cesse d’être seul propriétaire de son apport, il n’est pas nécessaire que cette convention soit expresse. Lorsqu'il s’agit d’une société en participation de nature commerciale, ce qui est l’hypothèse normale, tous les moyens de preuve pourront être utilisés pour établir que les parties ont entendu mettre leurs apports en indivision ou transférer la propriété desdits apports au gérant. Il apparüendra aux tribunaux de rechercher dans chaque espèce si les circonstances de la cause permettent de considérer que l’intention des participants lors de la conclusion de leur convention était de faire échec au principe du maintien, au profit de chaque associé, de la propriété de ses apports. Ainsi l'application d’usages commerciaux permettra dans certaines hypothèses aux tribunaux de présumer l'existence d’uñe copropriété entre les participants (3). De même dans une espèce où l’un des participants avait déclaré transmettre un brevet à l'association en - participation dont il faisait partie, il a pu être jugé à bon droit qu’à la suite de cette déclaration le brevet envisagé était devenu la propriété commune des participants (4).
236. — Une difficulté particulière apparaît lorsque l’un des participants gère la société pour le compte de ses coassociés et que dès lors ces derniers remettent au gérant les biens dont ils ont promis de faire apport. La question se pose en effet dans ce cas de savoir si cette remise des apports au gérant entraine au profit de celui-ci transfert de leur propriété. Il est nécessaire de distinguer entre les différentes catégories de biens.
Si le bien mis à la disposition du gérant est un immeuble, on ne peut admettre le transfert de propriété inter partes que si ledit transfert peut être établi selon les modes de preuve du droit civil, c’est-à-dire en pratique s’il a été constaté par une convention écrite ; et vis-à-vis des tiers le participant proprié-
235. — (2) Cf. LyoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-2, n° 1060 bis. (3) V. en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses, RIPERT, Dr. com., n° 790-8° et Paris, 23 mars 1935, Gaz. Pal. 1935. I. 774.
(4) Cass. req., 27 juin 1894, D.P. 1895.1.166.
taire de l’immeuble ne peut être dessaisi de ses droits sur ce bien que par l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 23 mars 1855 à l'égard des transmissions immobilières. Des principes analogues doivent être admis si l’apport concerne un meuble incorporel. Mais s’il concerne des meubles corporels, le simple fait que le participant les mette à la disposition du gérant confère à ce dernier des droits fort étendus à leur égard, surtout lorsqu'il s’agit de marchandises à vendre ou de sommes d'argent, ce qui est l’hypothèse courante.
Lorsqu’ un participant remet au gérant des marchandises destinées à être vendues par celui-ci, on pourrait être fondé à soutenir que, puisque le gérant acquiert le droit de disposer ie ces marchandises, la propriété lui en est transférée dès le moment où le participant les lui remet. Ce n’est pourtant pas la solution qui a prévalu en jurisprudence. La Cour de cassation a en effet considéré dans un arrêt du 5 février 1901 (1) qu'un participant qui avait expédié des marchandises à son coparticipant avait conservé la propriété desdites marchandises jusqu’à leur vente : la Cour estima qu’il avait conservé cette propriété non seulement à l'égard du coparticipant, mais aussi à légard des créanciers de Celui -ci qui ne pouvaient avoir Que de droits que leur débiteur.
L'intérêt de cette solution apparait immédiatement dans l'hypothèse où le copar ticipant à qui les marchandises ont été expédiées est tombé en faillite ou a été mis en état de liquidation judiciaire : c’était le cas dans l’espèce soumise à la Cour de cassation le 5 février 1901 ; et le participant expéditeur des marchandises, étant considéré comme en ayant conservé la propriété, échappa au concours des créanciers chirographaires du liquidé judiciaire. Certes il ne put pas reprendre ses marchandises en nature, car elles avaient été vendues depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire, mais du moins devint-il créancier de la masse et non pas créancier dans la masse.
237. — La situation eût été bien entendu fort différente si les marchandises, constituant l’apport du premier participant, avaient été vendues par son coparticipant avant que celui-ci ne soit mis en état de liquidation judiciaire. En effet si la Cour de cassation parvient à la solution qui vient d’être indiquée, c'est par application de l’article 575 du Code de commerce : elle fait entrer la société en participation dans le cadre de cet article en considérant que dans une telle société le participant expéditeur des marchandises entend qu’elles soient vendues pour son compte, sauf règlement à intervenir entre les participants sur les résultats de l’opération.