‹ L'Apport en SociétéChapitre 109 sur 149 · SECTION 11 MOMENT DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE5 RISQUES · texte numérisé non relu

SECTION 11 MOMENT DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE5 RISQUES

243. — La doctrine française est unanime pour considerer que les principes formulés par l’article 1138 du Code civil, en matière de transfert de propriété et au sujet des conséquences juridiques de ce transfert, s’appliquent à l’égard de l’apport en société comme ils s’appliquent en matière de vente. Dès lors si pour être opposable aux tiers, l’apport en propriété doit être soumis aux formalités précédemment étudiées (1), le transfert de propriété qu'il réalise au profit du patrimoine social s'effectue inter partes par le seul échange des consentements qui préside à la conclusion du contrat de société (2).

Et par application du principe traditionnel « res perit domino », le transfert de propriété ainsi opéré s'accompagne du transfert des risques. Il est en effet permis de déduire de l’article 1867, alinéa 3, du Code civil que si le bien apporté vient. à être perdu ou détérioré postérieurement au moment où la société en est devenue, propriétaire, cette perte ou cette détérioration sera supportée par la société, c’est-à-dire que l’associé apporteur conservera “intégralement les droits qu’il tient du pacte social : ces droits ne subiront aucune réduction malgré la perte ou la détérioration survenue au bien qu'il a mis en société.

24%. — Mais si fondamental et si indiscuté que soit le principe du transfert immédiat de propriété en matière d'apport en société concernant la propriété d’un bien, il n’en demeure

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