V. supra n®% 189 et s
(2) Pic et KRÉHER, Soc. com,. t. I, n° 28; HoUPIN et BosviEux, Soc. t. I, n° 90; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 21: Lacour et BOUTERON, Dr. com., t. I, n° 200; ESCARRA et RAULT, Soc. com. CAL nn 155 notes SRApDprs Casse Hé euim 1031 Je S0e 1931, p. 664.
pas moins qu’il s’agit là seulement d’un principe général qui doit dans des hypothèses particulières subir un certain nombre de tempéraments.
Tout d’abord les parties peuvent retarder conventionnellement le moment du transfert de la propriété des apports à la société. Les associés ont en général toute liberté pour prévoir dans le pacte social que le transfert de propriété s’effectuera à une date postérieure à la conclusion du contrat et ils ont la possibilité soit de fixer cette date, soit de décider par exemple que le transfert de propriété se réalisera lors de la remise matérielle de l'apport aux représentants de la société. Cependant cette liberté reconnue aux parties pour retarder la date de la transmission du droit de propriété à la société disparaît chaque fois que le législateur exige une libération immédiate des apports, ce qui est le cas notamment en matière de sociétés à responsabilité limitée. Dans une telle société, la conclusion du contrat et la réalisation des apports devront nécessairement coincider.
245. — A côté des modifications conventionnelles que les parties peuvent ainsi dans certaines limites apporter au principe de transmission immédiate de la propriété par l’effet du contrat, des obstacles à la réalisation de ce principe peuvent se trouver dans la nature même des biens apportés. En effet il n’est possible d'appliquer l’article 1138 du Code civil qu’en matière de corps certains. Si donc l’apport concerne une chose fongible, il y lieu d’appliquer une règle différente, l’article 1585 édicté en matière de vente mais que la doctrine a depuis longtemps étendu à l’apport (1). Par application de cet article la propriété des apports de biens fongibles ne sera transférée à la société qu’au moment où ces biens auront été individualisés, c’est-à-dire en pratique au moment de leur remise matérielle aux organes qualifiés pour représenter la société. Les Tisques ne seront bien entendu transférés à la société que lors de cette individualisation ou de cette remise matérielle.
On est de ce fait conduit à décider que dans les cas où le législateur a édicté l’obligation de libérer intégralement les apports lors de la constitution de la société, l’individualisation, ou mieux la remise matérielle des apports de choses fongibles, doit intervenir lors de la conclusion du pacte social de manière à ce que le transfert de propriété desdits aports se réalise au moment même de cette conclusion. Mais bien entendu quand la libération immédiate des apports n’est pas exigée, l’individualisation ou la remise matérielle des biens fongibles faisant
245. — (1) V. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 28; BAUDRY-LACANTINERIE et WAxL, De la société, n° 165.
l'objet des apports peut intervenir à une date très postérieure à la constitution de la société.
Le transfert de propriété est susceptible de se trouver également différé par la force même des choses dans quelques autres hypothèses, notamment dans le cas où le bien faisant l’objet de l'apport appartient à une personne autre que l’apporteur, ce dernier promettant à la société d’acquérir le bien envisagé de manière à en transférer la propriété dans le patrimoine social. Dans ce cas le transfert de propriété se réalisera seulement quand l’apporteur aura acquis le bien objet de son apport. De même un associé peut faire l'apport d’un bien qu'il s'engage à fabriquer lui-même. Ici encore le transfert de propriété sera retardé. Mais de telles hypothèses, étant incompatibles avec le principe de libération immédiate des apports, ne peuvent trouver application que dans les sociétés qu'un tel principe ne régit pas.
246. — Une dernière difficulté, quant à la détermination du moment où s’effectue le transfert de la propriété des apports, apparaît lorsque la constitution de la société au lieu de s'’effectuer par un seul acte s’échelonne sur une certaine période de temps. Dans les sociétés par actions en effet, par suite des délais nécessaires pour réunir les capitaux qui permettront le fonctionnement de l’entreprise et par suite également des formalités multiples édictées par la loi de 1867, il existera généralement une période constitutive au cours de laquelle les fondateurs représenteront la société en formation. Des développements précédents (1) ont permis de montrer comment dans les grandes sociétés par actions le contrat de société se trouvait remplacé par des conventions d’apport conclues au cours de la période constitutive entre les futurs associés et les fondateurs. Mais le problème se pose alors de savoir à quel moment s'effectue le transfert des apports à la société : on doit en effet choisir entre la date de la convention d’apport et la date de la constitution définitive de la société, cetie dernière date coïncidant avec l’approbation des apports en nature par la seconde assemblée constitutive.
A vrai dire le problème envisagé ne soulève guére de difficultés en ce qui concerne les apports de numéraire : il est en effet possible de déduire de l’étroite réglementation à laquelle ils sont soumis en matière de sociétés par actions que la propriété de ces apports est transférée à la société dès le moment où l'actionnaire en effectue le versement mais qu’ils demeurent
frappés d’indisponibilité jusqu’à la constitution définitive de la société.