V. supra n° 44 et s
Le cas des apports en nature est beaucoup plus complexe. Si l’on admet comme il paraît raisonnable de le soutenir que la société anonyme en formation possède la personnalité morale (2), on peut à première vue songer à admettre que le transfert de la proprieté des apports en nature au patrimoine social intervient au moment où les futurs associés promettent aux fondateurs d’effectuer ces apports. Ce point de vue a été notamment soutenu par M. Lescot dans son Essai sur la période constitutire des per sonnes morales de droit privé (3). Cet auteur partant du principe que « l’on :s’accorde à reconnaître que la société devient propriétaire des fonds versés par chaque actionnaire dès le jour de la souscription » en déduit que la société « devient propriétaire aussi des meubles et des immeubles, dès le jour où les actionnaires se sont engagés à les lui apporter » (4).
Une telle solution n’échappe pas à la critique : on peut en effet remarquer que les associés ne donneront leur consentement à la mise en commun des apports en nature qu’au moment de la tenue des assemblées constitutives et que dès lors il paraît illogique que la société en devienne propriétaire à une date antérieure (5).
Un autre argument peut être tiré du fait que même en attribuant la personnalité morale à la sociélé anonyme en formation, on ne peut cependant reconnaître à cette dernière le droit de commencer avant sa constitution définitive les opérations se rattachant à l’exploitation commerciale ou industrielle prévue par les statuts. Or si l’on considère que le transfert de la propriété des biens apportés s'effectue au moment où la convention d’apport intervient entre le futur actionnaire et les fondateurs, on est amené à en déduire que les risques sont transférés au même moment et que par conséquent les fondateurs doivent à partir de cette date assumer la conservation et l'exploitation du bien.
S'il s’agit en particulier d’un établissement industriel ou commercial, les fondateurs, représentant la société devenue propriétaire, devraient passer un grand nombre de contrats pour permettre la bonne marche de cet établissement. On se heurte alors directement à la règle précitée selon laquelle les opérations sociales ne doivent commencer qu'après la constitution définitive de la société, les seules opérations autorisées antérieurement étant celles qui ont pour but de concourir à cette constitution. Il est en effet particulièrement nécessaire