Sur ce point, v. supra n
(3) Thèse Dijon, 1913.
(4) Lescor, op. cit., p. 245.
(5) Cf. SÉBAG, La condition juridique des personnes physiques et des personnes morales avant leur naissance, thèse, Paris 1938,
que les conventions passées par les fondateurs soient limitées au strict minimum, car chacune de ces conventions risque d’être une source de graves difficultés si la or ne se constitue pas.
Pour ces diverses raisons c’est donc à la date de la constitution définitive de la société anonyme que l’on est conduit à fixer le moment du transfert de la propriété des apports en nature. Et l’on ne peut qu’approuver la Cour de cassation de s'être prononcée en ce sens dans un arrêt du 13 novembre 1935 (6). Considérant « qu’il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 juillet 1867 que le consentement nécessaire des associés pour que la chose, propriété de l’apporteur, soit mise en commun s'exprime par le vote de l’assemblée générale », la Cour de cassation en conclut « que l'obligation de livrer la chose n’est parfaite qu'après que ce vote est intervenu ». Et appliquant cette règle à l'espèce qui lui était soumise, elle approuve la Cour de Pari is d’avoir décidé qu’ une société anonyme bénéficiaire de l’apport d’un immeuble n'était en droit de percevoir les revenus de cet immeuble qu’à dater de l’acceptation de l’apport par l’assemblée constitutive.
247. — Mais si l’on doit ainsi admettre que la société anonyme ne devient propriétaire des apports en nature qu'à la suite de leur approbation par l'assemblée générale, ce n’est pas à dire que les fondateurs ne soient pas dans certains cas exceptionnels en droit d'intervenir pour assurer la conservation de la valeur économique de ces apports dürant la période constitutive.
Il peut arriver que l’apporteur compromette par des négligences graves la valeur économique de son bien. Si l’apport concerne un immeuble et que celui-ci nécessite des réparations urgentes, les fondateurs seraient en droit de les faire effectuer. De même si l’apporteur se trouvait au cours de la période constitutive dans l'impossibilité d’assurer l’exploitation de l’établissement commercial ou industriel dont il fait apport à la société, les fondateurs pourraient se substituer à lui dans cette exploitation (1). Mais dans ce cas, à la différence de ce qui se passerait si l’on faisait coïncider la date du transfert de propriété avec celle de la convention d'apport passée au cours de la période constitutive, l'intervention des fondateurs présentera un caractère exceptionnel. Elle ne pourra se justifier que dans les limites admises par le droit commun en matière de gestion d’affaires. Et de plus comme la propriété du bien aura été conservée par l’apporteur, les fondateurs, en se substituant à lui pour la conservation ou l'exploitation du bien, géreront ses
246. — (6) Cass. req., 13 nov. 1935, Gaz. Pal, 1936.1.225: D.H. 1935, 553. 247. — (1) Cf. SÉBAG, op. cit. p. 393.
affaires et non celles de la société. C’est donc à l’apporteur qu'incombera la charge des dépenses nécessaires engagées à l'égard de son bien par les fondateurs.
Les difficultés qui risquaient de se faire jour sur ce point au cas où la société ne se constituerait pas seront ainsi évitées Et, bien entendu, si la société se constitue, ses organes définitifs seront toujours libres d'accepter de lui faire assumer les frais d'exploitation engagés par les fondateurs durant la période constitutive et qui normalement auraient dû être supportés par l’apporteur.
248. — Dans son arrêt précité du 13 novembre 1935, la Cour de cassation envisageant le transfert de la propriété des apports en nature à la société anonyme parle de l'obligation pour lFapporteur de livrer la chose. Il est en effet possible de considérer que l’engagement pris par l’apporteur d’effectuer un apport en propriété fait naître à la charge de cet apporteur une obligation de livrer qui mérite donc de figurer au même titre que l'obligation de garantie par exemple au nombre des obligations de l’apporteur.