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CHAPITRE SECOND

Obligations de l'apporteur

249. —— Aux termes de l’article 1845 du Code civil, «chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter». Ainsi se trouve affirmée l’existence de la dette d'apport qui doit être assumée par toute personne entrant en société. Et comme c’est le cas habituellement en matière de dettes, la question de l'exécution est celle qui apparait essentielle. L’exécution pure et simple ne suffit pas du reste ; encore est-il indispensable que la société obtienne véritablement et complètement la propriété (ou la jouissance) du bien promis. Il ne faut pas que, par suite d’une éviction ou de vices cachés par ‘exemple, elle puisse se trouver un jour privée de l'utilité économique qu’elle espérait retirer de la chose apportée. Des lors l’exécution de la dette de l’apporteur doit être envisagée à la fois sous l’angle de la réalisation de l’apport (1) et sous l’angle de l'obligation de garantie qui pèse sur l’associé.

250. — La doctrine traditionnelle, tirant de l’article 1845 ses conséquences logiques, en conclut que l’on peut faire la synthèse des obligations de l’apporteur en une formule telle que celle-ci : l’apporteur doit tout ce qu'il a promis, mais il re doit que ce qu'il a promis (1). C’est à partir de cette formule que doivent être dégagées les limites exactes de l’engagement de l’apporteur.

Tout d’abord (ne serait-ce que par une interprétation a contrario de l’article 1845) il est certain que l’associé ne peut

249. — (1) Pour qualifier l’exécution par l'associé de son obligation de faire un apport, les expressions de réalisation des apports et de libération des apports sont employées indifféremment dans le présent ouvrage et considérées comme synonymes.

250. — (1) Cf. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 22; Houpix et BosviIEUx, Socret lente

pas être obligé par ses coassociés à effectuer un supplément d'apport. La solution n’est pas douteuse en ce qui concerne les sociétés où toute décision importante nécessite l’accord unanime des associés. Elle pourrait à première vue faire plus de difficultés en matière de société par actions ou de société à responsabilité limitée, groupements dans lesquels des modifications peuvent être apportées au pacte social à la suite d’un vote émis par la majorité des associés.

Les assemblées générales d’une société anonyme par exemple peuvent en effet décider l’augmentation du capital social par souscription d’actions nouvelles et demander ainsi aux actionnaires un sacrifice pécuniaire s’ajoutant à celui qu’ils ont déjà consenti pour la souscription des actions originaires. Mais la société, une fois décidée l’augmentation de capital, ne peut poursuivre immédiatement ses actionnaires en paiement de la part qui leur incombe dans cette augmentation. Et chaque actionnaire sera amené à accepter ou à refuser de participer à l’augmentation de capital. lorsque s'ouvrira la période de souscription. Au cours de cette période, il sera entièrement libre de ne pas prendre d'engagement nouveau et pourra se contenter de vendre son droit préférentiel de souscription ou de le laisser périmer. S'il est au contraire disposé à effectuer un apport supplémentaire, son consentement devra être constaté de la même manière que lors de la constitution de la société, c’est-àdire en pratique par un bulletin de souscription. C’est seulement en vertu de l’engagement pris à cette occasion par chaque associé que la personne morale pourra par la suite exiger le versement afférent aux actions nouvellement émises. Quant aux actions correspondant aux droits de souscription qui n’auront pas été exercés, elles seront réparties entre les actionnaires qui en auront fait la demande au moyen de souscriptions à titre réductible.

En effet en matière de société anonyme, le principe selon lequel l’apporteur ne peut être obligé d'effectuer un apport plus important que celui promis à l’origine, trouve une application particulière dans l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 qui prévoit que l’assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires. Interprétant ce texte, la Cour de cassation dans un arrêt du 9 février 1937 (2) considère que les engagements des actionnaires primitifs sont augmentés « si les dispositions prises par l’assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par eux envers la société ou envers les tiers ». Ce serait donc en particulier ce qui se produirait si l’assemblée générale obligeait les actionnaires à effectuer des versements supplémentaires après

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