‹ L'Apport en SociétéChapitre 114 sur 149 · D.P. 1937.1.73, 1° espèce · texte numérisé non relu

D.P. 1937.1.73, 1° espèce

libération complète de leurs titres ou les obligeait à souscrire des actions nouvelles (3). Une telle souscription ne peut donc présenter pour l’associé qu’un caractère facultatif.

251. — Lors de la création des sociétés à responsabilité limitée, le législateur, tout en prévoyant qu’en règle générale les modifications statutaires pourraient être décidées à la majorité, a précisé : « Toutefois, dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale » (1). Les associés ne pourront donc ici encore se voir réclamer, sans leur accord préalable, des sommes ou valeurs en sus de celles qu'ils ont promis d'apporter lors de la constitution de la société (2).

Les règles qui viennent d'être dégagées apparaissent très protectrices des intérêts des associés puisque la société ne peut réclamer à ceux-ci sans leur consentement un supplément d'apport, mais il arrivera que ces règles aboutissent à des conséquences économiques fàcheuses. En refusant d'augmenter le montant de sa part sociale par un versement supplémentaire, ou en refusant de souscrire à des actions nouvelles, un associé risque de placer la société dont il fait partie dans une situation précaire, chaque fois que l’apport supplémentaire qui lui est réclamé s'avère indispensable à la continuation de l'exploitation prévue par les statuts. Pourtant même en ce cas le principe dégagé ne sera pas mis en échec : on ne pourra pas exiger un nouvel apport de l'associé qui s'y refuse. Mais devant cette opposition qui peut être injustifiée, ses coassociés ne seront pas complètement désarmés. En menaçant de demander la dissolution judiciaire, par suite de l'impossibilité pour la société de fonctionner de manière satisfaisante en l'état actuel de ses ressources, les associés favorables à une augmentation des apports pourront parvenir indirectement à obtenir du ou des dissidents qu’ils modifient leur position (3).

252. — L'engagement pris par l’apporteur lors de la constitution de la société fixe ainsi la limite des sommes ou des biens qui pourront lui être réclamés à titre d'apport par la société. Mais du moins l’apporteur est-il tenu de procurer à celle-ci tous les biens ou toutes les prestations qu’il s’est engagé à lui fournir. Bien entendu l'exécution de la dette d'apport différera profondément selon la prestation qu’elle concerne. S'il s’agit d’un apport en propriété, l'obligation principale de l’apporteur est

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