‹ L'Apport en SociétéChapitre 115 sur 149 · L': 7 mars 1925, art · texte numérisé non relu

L': 7 mars 1925, art

(2) Cf. EscarRa et RAULT, Soc, com., t. I, n° 437. (3) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 22. — Rappr. Douai, 13 mars

1947, S. 1948. II. 125, note D. BASTIAN; D. 1947, J. 275.

OBLIGATIONS DE L’APPORTEUR Hi5)71

une obligation de dare (1). Cependant comme généralement dans ce cas la propriété du bien sera transférée inter partes du seul fait de l’accord de volontés réalisé lors de la conclusion du pacte social, seule subsistera l’obligation de délivrance de la chose qui aux termes de l’article 1136 du Code civil est l’accessoire de toute obligation de donner. On peut dès lors considérer que le transfert immédiat de propriété empêche lobligation de dare de naître ou que cette obligation prend naissance et s'exécute dans le même instant de raison. Cette seconde solution apparaît du, reste préférable car elle permet de rapprocher l'hypothèse où le transfert de propriété est immédiat et celle où il est retardé : dans les deux cas il existe une obligation de dare, mais le problème de son exécution se résout automatiquement dans la première éventualité et ne peut donc soulever de difficultés que dans la seconde.

Ces difficultés sont du reste limitées au point de vue juridique, car, en cas d’inexécution par l’associé de l'obligation de réaliser son apport, on reviendra au droit commun des conventions synallagmatiques. En effet en vertu de l’article 1184 du Code civil la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans de telles’ conventions et cette disposition doit recevoir application en matière de société, l’article 1871 prévoyant du reste expressément que la dissolution d’une société peut être demandée Jorsqu’un des associés manque à ses engagements.

Généralement les statuts fixent le ‘délai dans lequel les apports doivent être réalisés. A l’expiration de ce délai, il peut être demandé aux tribunaux de prononcer la résiliation du contrat de société ou de la convention d’apport à l’égard de tout associé qui n’a pas procuré au patrimoine social les valeurs économiques qu’il s'était engagé à lui fournir. Cette demande de résiliation peut être introduite sans qu’il soit indispensable que le défenseur ait été préalablement mis en demeure d’effectuer son apport par une sommation extra-judiciaire (2). Toutefois l’associé pourrait interrompre l’action intentée contre lui par une offre d'exécution immédiate.

253. — Lorsque l’apport qui n’a pas été exécuté à l’échéance prévue concerne une somme d’argent, il sera possible d'appliquer des règles légales particulières qui dérogent au régime de droit commun des dettes de numéraire. En effet alors qu’en droit commun, les intérêts moratoires ne sont dûs par le débiteur que du jour de la sommation de payer, en matière de société ces intérêts courent de plein droit en vertu de l’article

252. — (1) Sur la distinction des obligations de donner et de faire, v. DEMOGUE, Traité des obligations, t. VI, n° 58 et s., en particulier n° 61 duquel il ressort que l’obligation de donner est l'obligation d'investir le créancier d’un droit réel.

(2) Bruxelles, 29 oct. 1884, J. Soc., 1890, p. 66.

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