LE
1846 du Code civil à partir de la date fixée pour le versement de l’apport de numéraire.
De plus en se référant à ce même article, le tribunal pourra accorder à la société des dommages-intérêts complémentaires, destinés à réparer le préjudice qu’elle a pu éprouver à la suite du retard apporté par l’associé à effectuer les versements qui lui incombent. Et tandis qu’en règle générale une telle condamnation à des dommages-intérêts supplémentaires ne peut intervenir que si la mauvaise foi du débiteur est établie (1), il est permis de considérer que l’article 1846 a entendu déroger à cette règle en matière d'apport de numéraire et qu’en n’exigeant pas la mauvaise foi de l’apporteur il a autorisé implicitement le tribunal à allouer des dommages-intérêts à la société même au cas où le retard reproché à l’associé serait dû à une simple négligence de la part de celui-ci (2).
Ces dérogations au droit commun se justifient par le fait que les sociétés qui se constituent ont besoin d’avoir très rapidement à leur disposition les capitaux indispensables pour pouvoir commencer l'exploitation prévue par les statuts. Le retard apporté par l'associé dans l’accomplissement de ses obligations risque donc de compromettre la bonne marche de cette exploitation et de causer à la société un préjudice que le seul versement des intérêts moratoires légaux ne suffirait pas à faire disparaître (3). =
Mais comme il est aisé de le concevoir, alors que les intérêts moratoires seront dûs de plein droit et sans que la société ait à justifier d’un préjudice quelconque, les dommages-intérêts supplémentaires qu’elle pourra demander ne lui seront alloués que si elle invoque l'existence d’un préjudice qu'elle établit de manière précise.
254. — Bien que la loi accorde certains avantages, par rapport au droit commun, aux sociétés poursuivant le recouvrement des apports de numéraire promis par les associés, la pratique a estimé que les dispositions légales étaient parfois insuffisamment protectrices des intérêts sociaux : elle leur a ajouté des garanties conventionnelles dont la plus répandue est l'exécution en bourse que l’on rencontre en matière de société anonyme (1). Il est en effet devenu courant d'insérer dans les.