V. supra nes 48 et
(7) LACAN, op. cit., p. 389.
demeure d’accomplir les versements qu’il lui reste à effectuer, préférera effectuer ses obligations, plutôt que de s’exposer à une procédure qui risque de lui être fort préjudiciable. Et la question se pose alors de savoir selon quelles modalités, ik lui sera possible de réaliser son apport.
En droit commun en effet une dette de somme d'argent peut être éteinte non seulement par le paiement proprement dit, mais également par la compensation ou la dation en paiement, et l’on peut songer à étendre ces procédés en matière d’apport en numéraire. Il faut cependant se montrer très prudent en £e qui concerne cette extension. Tout d’abord en matière de société anonyme la loi du 1* août 1893 pour mettre fin à certaines fraudes qui s'étaient fait jour antérieurement a décidé que le versement demandé aux actionnaires lors de la souscription devait être effectué en espèces.
Mais il importe de remarquer que cette disposition ne régit que le versement initial exigé avant la constitution définitive de la société et que si la compensation est ici écartée comme mode de règlement c’est parce que l'actionnaire ne pourrait à ce moment invoquer pour compenser sa dette qu'une créance contre la société en formation. Or l'existence d’une telle créance demeure soumise à une ratification de la part de la société, et cette ratification ne peut intervenir qu'après la constitution définitive de la personne morale (1).
En ce qui concerne les versements ultérieurs qui viendront compléter le versement initial lorsque celui-ci n’a porté que sur une fraction de la valeur nominale des actions souscrites, la situation se présente tout à fait différemment. Ces versements ultérieurs seront normalement effectués après la constitution définitive de la société et quand il en est ainsi, le réglement par compensation n’a aucune raison d’être écarté, du moins tant que la société est in bonis. En effet la société une fois définitivement constituée a pu contracter des dettes envers ses actionnaires et l’on ne saurait priver ceux-ci du droit d’invoquer la compensation entre les sommes qu’ils doivent à titre d'apport et leurs créances contre la personne morale, dès lors que ces créances sont certaines, liquides et exigibles (2).
Le paiement par compensation doit pour les mêmes raisons être considéré comme valable quand il s’agit de la libération d'actions créées lors d’une augmentation de capital. En effet entre le moment de la constitution de la société et celui de l'augmentation de capital, il aura pu s’écouler un assez long
255. — (4) Escarra et RAULT, Soc. com., t. J, n° 616. — Rappr. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. Il, n° 906.
(2) Cf. RIPERT, Dr. com., n° 1048. — Rappr. HOUPIN et BOSvIEUX,
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délai au cours duquel de nombreuses créances contre la société auront pris naissance et les titulaires de ces créances pourront, s'ils souscrivent à une augmentation de capital effectuée par la société, régler leur dette d'apport par compensation (3).
Il apparait ainsi que le paiement par compensation peut recevoir même en matière de société anonyme certaines applications, mais par contre la validité du paiement par équivalent, dans ce type de société, est beaucoup plus douteuse. Si lassocié qui a promis d'effectuer un apport en numéraire propose de réaliser une dation en paiement à la place du règlement en espèces escompté par la société, une telle proposition ne saurait être valablement acceptée par celle-ci. En effet cette dation en paiement aurait pour conséquence de remplacer l'apport en numéraire, prévu initialement, par un apport en nature. Or un tel apport ne peut être effectué au profit d’une société anonyme qu’en le soumettant aux formalités légales de publicité préalable, de vérification et d'approbation, qui ‘he seraient pas respectées dans l'hypothèse d’une dation en paiement (4).
256. — Les règles qui viennent d’être dégagées en matière de société anonyme s'appliquent dans une large mesure aux sociétés à responsabilité limitée : le fait que dans ces sociétés les apports en nature doivent être évalués dans l’acte de société, ainsi que l'obligation légale d’une libération immédiate des parts sociales conduisent à écarter ici également toute possibilité de règlement des apports en numéraire au moyen de dations en paiement. Quant au paiement par compensation, il ne saurait être admis au-moment de la constitution de la société : puisque les apports en numéraire effectués au profit d’une société à responsabilité limitée doivent être intégralement libérés lors de la conclusion du pacte social, et qu'on ne peut à ce moment invoquer de créances contre la société, celle-ci n'ayant pas eu encore d'existence légale, le paiement par compensation est ainsi rendu impossible dans ce cas.
Au contraire lorsque l'apport en numéraire intervient à titre d’augmentation de capital, la société à responsabilité limitée qui fonctionne depuis quelque temps déjà possède un passif : la doctrine et la jurisprudence (1) se prononcent donc pour la validité-du paiement par compensation dans une telle hypothèse, pour les mêmes motifs que ceux qui justifient l’admission de ce mode de règlement en matière d'augmentation de capital dans les sociétés anonymes. |
255. — (3) HoupiIN et BOSsvIEUX, Soc., t. I, n° 901; EscaRra et RAULT, Soc. com, tt. ll en? "16C106:
(4) Escarra et RAULT, Soc. com., t. II, n° 615.
256. — (1) V. en doctrine, Pic et BARATIN, Sociétés à responsabilité limitée, supplément 1933, n° 373; en jurisprudence : Riom, 22 nov. 1928, °D:P930 21e Eespèce, notemPWPTC:
Dans la société en nom collectif et dans la société en commandite simple, le règlement des apports en numéraire par compensation ou dation en paiement peut recevoir une application beaucoup plus large. En ce qui concerne l’admission de la compensation, la principale règle à observer est qu’en raison de la personnalité morale de la société, il est impossible pour un associé de compenser la dette d’apport qu’il a envers celle-ci avec une créance qu'il peut avoir contre un autre associé. Il faut que la tréance invoquée soit une créance contre la société. Mais si l’on respecte cette exigence, la compensation apparaît possible même pour les apports en numéraire promis lors de la £<onstitution de la société.
Comme ces apports n’ont pas à être libérés immédiatement au moment de la conclusion du contrat de société, il peut s’écouler ua certain laps de temps entre l’engagement de l’associé et la réalisation de sa promesse. Si l’associé est devenu dans l’intervalle créancier de la société à un titre quelconque, il pourra, dès lors que sa créance est indiscutable, l’invoquer en compensation de sa dette d’apport.
De même une dation en paiement serait susceptible d’intervenir en règlement de l'apport er numéraire promis par un associé en nom ou par un membre d’une société en commandite simple. Mais cette dation en paiement ne sera possible que si les coassociés de l’apporteur qui la propose acceptent que celuici substitue ainsi un apport en nature à l’apport en numéraire qu’il s'était engagé à réaliser (2).
257. — Le régime juridique de la réalisation des apports en numéraire est bien entendu le même lorsque lapport est effectué en pleine propriété et lorsqu'il est effectué en jouissance, puisque dans les deux cas la société devient propriétaire des sommes qui lui sont versées (1) et que la seule différence entre les deux hypothèses réside dans, l’étendue des droits reconnus à l'associé pour reprendre son apport. Au contraire, si l'apport concerne un corps certain, le fait qu'il soit qualifié d'apport en usufruit ou d'apport en jouissance entrainera en ce qui concerne sa réalisation un régime juridique différent de celui existant pour les apports en propriété.
Cette différence apparail surtout sensible en ce qui concerne l'apport en jouissance. L'apport en usufruit” opère en effet, comme l'apport en propriété, un transfert de droit réel et ce transfert se réalise normalement inter partes du seul fait de l'accord de volontés des contractants. Au contraire l’apport en
256. — (2) Sur la dation en paiement, comme mode de règlement d’une dette d’apport, v. Lyon, 12 janv. 1901, Rev. Soc., 1902, p. 11; Paris, 8 mars 1901, Rev. Soc., 1901, p. 287.
257. — (1) Sur l’apport de numéraire en jouissance, v. supra n° 124.
jouissance constituant selon la conception traditionnelle un apport à prestations successives fait peser sur l’apporteur une obligation analogue à celle prévue par le Code civil à l’égard du bailleur. L’apporteur en jouissance assume donc envers la société une obligation de facere et non pas une obligation de dare : il s'engage à faire jouir la société du bien apporté et cela pendant une "durée déterminée qui coïncide généralement avec la durée d’existence de la société.
Mais des développements précédents (2) ont permis de montrer que, en fait, cette obligation de l’apporteur se traduisait le plus souvent par une simple obligation de garantie. Une fois que la société a pris possession du bien mis à sa disposition par son associé à titre d'apport en jouissance, elle se trouve dans une situation juridique extrêmement favorable, opposable à la fois à l’apporteur et à ses ayants-cause, notamment aux acquéreurs éventuels de l’immeuble. Le point important pour la société sera donc d’obtenir la délivrance du bien et elle réclamera en justice cette délivrance si l’apporteur se refuse à l’effectuer, Après la délivrance du bien, les difficultés pouvant surgir entre la société et l’apporteur se manifesterornit surtout dans l’hypothèse où l'entretien du bien apporté obligerait à d'importantes réparations. C’est dire .que la nécessité de l'intervention active de l’apporteur apparait assez peu fréquemment et que la société bénéficiaire d’un apport en jouissance, sans posséder un véritable droit réel sur le bien apporté, se trouve cependant dans une situation voisine de celle du titulaire d’un tel. droit.
258. — L'apport en industrie apparaît de ce fait très différent et sa réalisation dépend uniquement de l'exécution par l’apporteur de lobligation de facere qu'il assume. Non seulement ‘du reste l’associé, apporteur en industrie, doit tenir son engagement en effectuant au profit de la société le travail prévu ou en lui rendant les services promis, mais de plus il ne peut, sauf clause contraire des statuts, exercer par ailleurs une activité se rattachant à la branche d'industrie qui fait l’objet de l'exploitation sociale.
S'il exerçait une telle ‘activité, il devrait aux termes de l'article 1847 du Code civil verser à la société le montant intégral des gains qu'il aurait ainsi indûment réalisés. Il pourrait même être le cas échéant condamné à des dommagesintérêts supplémentaires au cas où le préjudice éprouvé par la société du fait de ses agissements excéderait le montant des. bénéfices qu’il en a retirés. Au contraire, l’apporteur en industrie restera libre d’exercer son activité dans une branche d’industrie complètement différente de celle où se cantonne l’exploi-