V. supra n
LS
tation sociale, et il n’aura dans ce cas aucun compte à rendre à ses coassociés du fait des bénfices qu’il aura pu ainsi réaliser. Cependant, il arrive fréquemment que l’apporteur en industrie promette de consacrer tout son temps aux affaires sociales. Dans cette hypothèse peut-il se livrer à une activité séparée à côté de celle dont profite la société ? Il ne le semble pas car l’activité supplérhentaire qu’exercerait alors l’apporteur d’industrie en dehors de la société absorberait nécessairement une partie de son temps et il devrait de ce fait être considéré comme n’exécutant pas complètement son engagement.
* L'obligation de facere qui est assumée par l’apporteur d'industrie est en outre une obligation de caractère continu ou .Successif. On ne pourra dès lors considérer que cet associé a réalisé intégralement son apport qu’au terme fixé par le contrat de société, c’est-à-dire généralement à la date prévue par les statuts pour la dissolution du groupement (1). Si donc l’apporteur en industrie venait à cesser si collaboration ou si la société était amenée à se dissoudre par anticipation, l'apport d’industrie devrait être considéré comme n’ayant été exécuté que partiellement et il faudrait tenir compte de cette situation dans la liquidation du patrimoine social (2).
259. — Il n’est pas douteux que si l’apporteur d'industrie a scrupuleusement rempli ses obligations, il ne saurait être tenu pour responsable au cas où son activité n'aurait pas produit les résultats escomptés. De même l’apporteur d’un bien quelconque ne saurait normalement se voir imputer le fait que l'exploitation de son apport n’a pas procuré à la société les gains auxquels il était permis de s’attendre. Cependant si le mécompte éprouvé par la société était dû au fait que le bien apporté était entaché de certains vices, ou également si l’exploitation de ce bien avait été entravée par suite d’une éviction, l'obligation de garantie de l’apporteur serait amenée à remplir son office. ?
ÿ 2. — GARANTIE DE L'APPORT (1)
260. — Si l’on peut parfois hésiter en ce qui concerne l’extension à l’apport en propriété de certaines règles admises à