‹ L'Apport en SociétéChapitre 120 sur 149 · V. supra n · texte numérisé non relu

V. supra n

(2) Cass. civ., 14 juin 1865, D.P. 1866.1.132. — Sur la réalisation des apports en industrie, v. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 44; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 51; HOUpPIN et Bos- VIEUX, Soc., t. I, nos 134 et 135.

260. — (1) Sur la garantie par l’apporteur de la valeur donnée à son bien dans un contrat de société à responsabilité limitée, v. supra n° 229.

l'égard de la vente, ce n’est pas le cas en matière de garantie d’éviction. En effet, l’article 1845 de Code civil après avoir formulé, dans son premier alinéa, lFobligation pour chaque associé d'effectuer un apport, ajoute dans son alinéa 2 : « Lorsque cet apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé est garant envers la société, de la même manière qu’un vendeur l’est envers son acheteur ». Cependant il ne semble pas qu'il faille entendre ce texte comme impliquant une transposition pure et simple en matière d'apport des dispositions contenues dans l’article 1630 et fixant les modalités de la garantie d’éviclion à l’égard du contrat de vente.

Cet article vise en effet l'hypothèse de l’éviction totale du bien vendu. Or en ce qui concerne l'apport, la doctrine fait remarquer à juste titre qu’une éviction, même si elle s’étend au bien apporté dans son ensemble, ne constitue en réalité qu’une éviction partielle à l'égard de la société, celle-ci se trouvant privée seulement de l’un des éléments constitutifs du fonds social (2). Dès lors il apparaît que l’éviction dont la société est victime en ce qui concerne l’un des apports dont elle a bénéficié doit donner lieu de toute manière non pas à l’application de l’article 1630 sur l’éviction totale mais à celle de l’article 1636 sur l’éviction partielle.

Ainsi, même dans l'hypothèse où la société est évincée de la totalité d’un apport, les tribunaux ne pourront prononcer la résiliation du pacte social que si les associés, en demandant cette résiliation, établissent de manière non équivoque que l’apport envisagé avait été un des motifs déterminants de leur consentement ou que cet apport est absolument indispensable à la bonne marche de l'exploitation sociale. Lorsque les associés ne peuvent pas pafvenir à fournir cette preuve ou qu’ils ne demandent pas la résiliation, l’éviction aboutira seulement à faire condamner l’apporteur à des dommages-intérêts envers la société. Ces dommages-intérêts devront être calculés selon la règle établie par larticle 1637 du Code civil, c'est-à-dire en fonction de la valeur de la chose à l’époque de l’éviction.

2614. — La garantie d’éviction assumée par l’apporteur s'étend non seulement aux troubles juridiques causés à la société par des tiers, mais également aux troubles que cet apporteur pourrait être amené à causer lui-même par ses activités. La question revêt un certain intérêt en matière d’apports de fonds de commerce.

En ce qui concerne la vente d’un tel bien, la jurisprudence fait peser sur le cédant une obligation de non-concurrence même

260. — (2) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 29; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 17 in fine; HOUPIN et Bosviux, Soc., t. I, n° 94.

en l’absence de clause expresse à ce sujet. Notamment un arrêt de la Cour de Lyon a décidé que « l'interdiction de se rétablir est de l’essence même de la convention relative à la cession d’un fonds de commerce » (1). Transposant cette règle en matière d'apport de société, la doctrine (2) considère que l’apporteur doit s'abstenir de créer un établissement de même nature que celui faisant l’objet de l'apport. D'une manière plus générale, l’apporteur doit éviter d'accomplir tout acte susceptible de réduire la clientèle du fonds apporté (3).

262. — Bien que l'article 1845 n’étende expressément à l'apport en société que les règles de la garantie d’éviction, les auteurs admettent que l’apporteur assume également l’obligation de garantir la société contre les vices cachés dont peut être atteint le bien objet de l'apport (t). lei encore ce sont les règles de la vente qui s’appliqueront, c’est-à-dire en l'espèce les articles 1641 et suivants du Code civil. Toutefois certains aménagements devront intervenir à l’égard de ces textes en ce qui concerne leur extension à l’apport. Is supposent en effet que le contrat comporte un prix, ce qui n’est pas le cas en matière d'apport : l’article 1644 par exemple prévoit que l’acheteur qui découvre des vices cachés à la chose vendue, peut soit rendre la chose et se faire restituer le prix, soit garder la chose et se faire rendre une partie du prix, des dommages-intérêts étant en outre susceptibles d’être accordés en vertu de l’article 1645 si le vendeur connaissait l’existence des vices.

Ce sont ces règles qu’il convient d'adapter à l'apport. Il est nécessaire de laisser aux co-associés de l’apporteur du bien

261. — (1) Lyon, 1% mars 1926, D.H. 1926, 259. (2) Lxon-CAEx et RENAULT, Dr. com., t..11-1, n° 20 bis; Joy, Dictionnaire des soc. anonymes, 1'° partie, V° Apport, n° 16; COHEN, Traité des fonds de commerce, t. I, n° 841.

(3) L'obligation de garantie du fait personnel qui pèse sur le vendeur trouve une application particulière dans le cas où le vendeur du fonds de commerce est en même temps le bailleur de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. En vertu de l’article 8, al. 3, de la loi du 30 juin 1926 (dont les dispositions ont été reprises par l’article 16 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur vendeur du fonds ne peut exercer son droit de reprise qu’à charge pour lui de payer une indemnité d’éviction à l’acquéreur. Cette disposition se rattachant à l’obligation de garantie du vendeur devrait être déclarée applicable à l’apport; le bailleur apporteur du fonds ou ses ayants-cause seraient obligés de verser une indemnité d’éviction à la société (ou aux ayants-cause de celle-ci) au cas où ils exerceraient leur droit de reprise. Pourtant dans un arrêt du 2 décembre 1952, dont la solution apparaît ainsi fort discutable, la Cour de cassation, Section commerciale, s’est prononcée en sens contraire et a déclaré les dispositions de l’art. 8, al. 3, de la loi de 1926 inapplicables lorsque le fonds a été non pas vendu, mais apporté à une société (J.C.P. 1953.11.7524).

262. — (1) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 31; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II1-1, n° 19; Houpin et BosvIEUx, Soc., t. I, n° 95.

entaché de vices l’option prévue par l’article 1644. Ils pourront donc intenter l’action-redhibitoire dont l'effet sera ici d'aboutir à la résolution du pacte social. Cette résolution s’accompagnera le cas échéant de la condamnation de l'associé, ayant de mauvaise foi fait apport d’un bien atteint de vices non apparents, au remboursement des frais de constitution de la société et à tous dommages-intérêts supplémentaires que justifiera éventuellement le préjudice causé aux associés par ses agissements. Mais la société pourra se contenter d’intenter une action estimatoire dont le but sera soit d'obtenir une réduction des droits sociaux attribués à l’apporteur (2), soit de faire condamner cet apporteur au versement d’une somme d’argent correspondant à la différence entre d’une part l’évaluation donnée à son apport dans les statuts et d’autre part la valeur réelle de ce bien telle qu'on peut l’estimer après la découverte des vices qui l’entachent.

263. — L'apporteur est également garant de la contenance indiquée en matière d’apports de terrains. Toutefois à cet égard une controverse s’est élevée entre les auteurs : selon certains (1) l'associé doit être contraint d’indemniser la société dès lors qu’un déficit de contenance, si minime soit-il, 4 été constaté ; selon une autre opinion (2), il faut appliquer les articles 1617 et suivants du Code civil édictés en matière de vente, et en particulier l’article 1619 qui ne retient le déficit de contenance que s’il y a entre la superficie annoncée et la superficie réelle un écart de plus d’un vingtième, La première solution semble préférable : on peut en effet invoquer pour lappuyer le fait que l’article 1845, alinéa 1, du Code civil, rend l’associé débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d’y apporter (3). N’y a-t-il donc pas là un obstacle à l'extension de l’article 1619 à la matière de l'apport, cet article apparaissant du reste comme une disposition exceptionnelle qui doit être interprétée resiric= tivement ?

La Cour de cassation n’a pas eu à trancher directement la question : si dans un arrêt du 14 janvier 1862 (4), elle

262. — (2) V. par ex. un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 26 février 1907 (J. Soc., 1908, p. 67) réduisant de 6.500 à 2.700 le nombre d’actions d’apport attribuées à un associé. En l'espèce, les apports étaient situés à Madagascar. Le Tribunal considère «< qu'à raison de la difficulté matérielle que présentait la vérification sur place de ces apports et qui n’a pas permis aux commissaires de reconnaître les défauts dont ces apports sont entachés, il s’agit bien là de véritables vices cachés ».

263. — (1) LxON-CaEn et RENAULT, Dr. com., t. II-1, p. 25, en note; ESCARRA et RAULT, Soc. com., t. I, n° 110.

(2) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 31.

(3) LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, p. 25, note 2, (4) Cass. civ, 14 janv. 1862, D.P. 1862.1.91.

applique les dispositions des articles 1617 et suivants à un apport en société, c’est parce -que la Cour d’appel dans l'arrêt ‘attaqué par le pourvoi avait expressément constaté que le prétendu apport constituait en réalité une vente. La Cour régulatrice relève’ avec soin cette circonstance de, fait et l’on ne peut donc préjuger de la solution qu’elle aurait donnée s’il s'était agi dans l'affaire qui lui était soumise d’un véritable apport en société.

264. — L'apport de créances donne, lui aussi, lieu à une obligation de garantie de la part de l’apporteur et ici à nouveau une difficulté s'élève sur le point de savoir quelle doit être l’étendue de cette obligation. En matière de cession de créances, le cédant ne garantit en vertu de l’article 1692 du Code civil que l'existence de la créance cédée : c’est seulement s’il a pris un engagement exprès à ce sujet, qu'il garantira la solvabilité du débiteur cédé. Se fondant sur le fait qu’il s’agit en cette matière d’une forme de la garantie d’éviction, les auteurs (1) décident généralement que les dispositions de la cession de créances doivent être sur ce point étendues à l’apport, puisque l’article 1845, alinéa 2, du Code civil, assimile à l’égard de l'éviction, vente et apport.

Un arrêt de la Cour de cassation paraît à première vue susceptible d’être invoqué en sens contraire (2) et l’on pourrait songer à soutenir que la haute juridiction admet qu’en tout état de cause l’apporteur de créances est garant de la solvabilité du débiteur. En réalité une telle déduction serait inexacte car la décision citée concerne une espèce très particulière. Les gérants d’une société en commandite avaient en effet accepté de la part de commanditaires, en règlement de leur apports, des créances qui s'étaient avérées irrecouvrables. La société ayant été déclarée en faillite, la question se posa de savoir si les créanciers sociaux étaient en droit de poursuivre les commanditaires à concurrence des sommes dont le recouvrement n'avait pas pu avoir lieu.

La solution n’était pas susceptible d’être trouvée sur le terrain de la garantie et l’on peut considérer les motifs invoqués par la Cour d’appel à cet égard, comme surabondants, bien que la Cour de cassation ne les ait pas censurés. La Cour d'appel relève en effet par ailleurs que la remise des créances n’avait pu « porter atteinte aux slipulations du pacte social relatives à la formation du capital et dégager les commanditaires de lobligation de verser intégralement et réellement un apport qui formait la garantie des tiers et qui ne devait, au préjudice de ceux-ci indirectement, subir aucune réduction ». Des lors

264. — (1) Cf. Prc et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 32; LYON-CAEN et RENAULT, Dracont Rs eNET ne 05 (2). Gass. civ., 7 nov. 1899 (confirmant Limoges, 2 juill. 1897), D.P. 1900.1.369, note THALLER; S. 1901:1.513, note WAHL.

que le règlement de la commandite, au moyen des créances qui s'étaient avérées irrecouvrables, n'avait pas été porté à la connaissnce des tiers, le syndic de la faillite pouvait obliger les commanditaires à parfaire leur mise sociale. Il ne s'agissait plus alors d'un problème de garantie, mais de l'inexistence au regard des tiers des clauses du contrat de société qui sont demeurées occultes. C'est sur ce terrain qu’en définitive se plaçca la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi intenté contre l'arrêt de la Cour de Limoges. On voit donc que l'on ne saurait se fonder sur la décision de la Cour régulatrice dans cette affaire pour admettre que l’apporteur de créances serait garant, même en l'absence de convention expresse, de la solvabilité du débiteur.

Certes cette garantie qui empêcherait des combinaisons frauduleuses peut apparaître souhaitable de lege ferenda. Cependant en l'état actuel du droit positif, il n’est pas possible de l’'admettre. Sans doute, l’article 1845, alinéa 1, du Code civil, rend-il l’apporteur débiteur de tout ce qu'il a promis d'apporter. Mais en matière d'apport de créance, l'associé promet seulement, à défaut de stipulation expresse, de mettre à la disposition de la société la créance telle qu'elle existe au moment de l'apport : on ne saurait affirmer qu'il s'engage à fournir à la société la somme en espèces représentée par le montant nominal de la créance. L'apport de créances est en effet un apport en nature et non pas un apport de numéraire.

265. — La matière des obligations de l’apporteur, tant en ce qui concerne l'obligation de réalisation que l'obligation de garantie, conduit à de fréquents emprunts aux règles édictées pour les contrats voisins, notamment la vente. Il y a du reste à cet égard non pas transposition pure et simple, mais adaptation à l'apport, en tenant compte de l'originalité de sa nature juridique, de dispositions prévues pour d'autres conventions. Et si l'on envisage la contre-partie des obligations de l'apporteur, c'est-à-dire les droits qu'il se voit reconnaitre comme contreprestation de la valeur économique mise en société, le caractère spécifique de l'apport apparaît alors encore plus nettement.

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