LE BIEN APPORTÉE DOIT APPARTENIR À L'APPORTEUR
22. — Pour consentir valablement dés droits sur un bien, il faut en posséder soi-même sur ce bien. Autrement par application de l’adage « Nemo plus juris transferre polest quam ipse habet », la personne qui s’est vu consentir des droits par un non- propriétaire risque de ne retirer aucun avantage économique de l’opération. Plus spécialement, dans le droit des sociétés, où cette règle tout à fait générale s'applique comme dans les autres domaines on doit poser comme principe que l’apporteur doit être propriétaire du bien qu’il met en société ou titulaire du droit dont le bénéfice doit passer à la société. Mais la situation se présente différemment selon que l'apport est en propriété ou en jouissance.
21. — (1) RiPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. II, n° 2421. (2) Sur l’apport d’une promesse de vente, v. infra n° 187.
A) Apport en propriété
23. —— Dans cette hypothèse l’apporteur s'engage à transférer la propriété de son apport à la société du moins lorsque celle-ci a la personnalité morale (1) ; l’apporteur doit par conséquent être propriétaire du bien mis en société. Si l’apporteur n’est pas propriétaire, l’apport est a non domino : en vertu de la règle : « Nemo plus juris. » la société ne pourra obtenir le transfert de propriété. L'avantage économique retiré de l’opération par la personne morale sera nul, l'apport présentera un caractère fictif.
Les hypothèses d’apport a non domino sont diverses (2)
il y a tout d’abord le cas où l’apporteur n’a jamais été propriétaire du bien apporté. On en trouve un exemple dans une affaire soumise au Tribunal de commerce de la Seine, le 22 septembre 1887 (3), sept personnes ayant déclaré apporter en commun à une société la pleine propriété d’une agence de renseignements prétendument indivise entre elles et qui appartenait en réalité exclusivement à l’un des apporteurs (4).
Un autre cas d’apport a non domino se trouve réalisé dans l'hypothèse où l’apporteur étant propriétaire sous condition résolutoire au moment de l’apport, son droit de propriété est rétroactivement anéanti par la réalisation de la condition. La société perd alors le bénéfice de l'apport par application de la règle « Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis ». En effet dans ce cas en raison de la rétroactivité, l’apporteur doit être réputé n’avoir jamais été propriétaire -de l'apport et n’avoir donc pas pu valablement transférer le bien.
Enfin, une troisième catégorie d’apports a non domino est constituée par les hypothèses où l’apporteur avait vendu pré-
23. — (1) Sur le caractère translatif de l’apport en propriété, v. infra n° 93.
(2) Lorsqu'une chose indivise a été apportée en société par l’un des indivisaires, il y a apport a non domino tout au moins pour la part qui n’appartenait pas à l’apporteur. On doit admettre dès lors que les indivisaires qui n’ont pas consenti à l’apport peuvent agir en nullité. Mais ils perdent le droit d’attaquer l’apport s'ils héritent de l’apporteur et acceptent sa succession purement et simplement. En effet, l’apporteur était garant envers la société de toute éviction et ses héritiers doivent assumer également cette obligation de garantie en tant que continuateurs de la personne du défunt (Trib. civ. Alençon, 28 juill. 1953, J.C.P. 1954. II. 8224, note D. B.).
(3) Journ. Trib. com. 1889, p. 170.
(4) Il n’y avait en l’espèce aucun animus donandi. — S'il y avait eu intention libérale de la part du propriétaire de l’agence, on aurait pu admettre l’existence d’une donation déguisée, valable à condition de n’être pas frauduleuse. — V. sur ce point supra note sous le n° 14.
cédemment à un tiers le bien is ’il apporte par la suite en société (3).
24. — Lorsque l’apport de la propriété d’un bien est ainsi effectué a non domino, les auteurs (1) se prononcent en général pour l'application des règles établies en matière de vente de la chose d’autrui. La situation présente en effet une certaine analogie dans les deux cas. Mais il semble qu’il soit insuffisant de se contenter d’une assimilation de principe et qu’il faille préciser les conséquences de l’apport a non domino en les rattachant à la théorie de l’apport fictif.
Tout d’abord si l'apport a non domino est très généralement -un apport fictif il n’en est pas toujours ainsi. En “effet lorsque la société est de bonne foi (2), elle pourra dans certains cas valablement conserver l’apport, alors même qu'il lui a été transmis par une personne qui n’en était pas propriétaire. Ainsi lorsque l'apport concernera un meuble corporel et que la société aura été mise de bonne foi en possession de ce bien, par application de Particle 2279 eile pourra conserver le meuble apporté : dès lors retirant un avantage économique de l’apport, elle ne pourra arguer de la fictivité de celui-ci.
De même si l’apport concerne un immeuble et si cet immeuble a été vendu par l’apporteur à un tiers, antérieurement à la mise en société, la personne morale pourra cependant conserver le bien si elle a opéré la transcription avant le tiers acquéreur et si cette transcription n’est pas frauduleuse. Dans ce cas encore l’apport ne présentera un caractère fictif ni au regard de la société qui retirera de l’apport la valeur économique escomptée, ni au regard du verus dominus qui ne pourra réussir dans son action en revendication ( en vertu de la bonne foi de la société.
L'apport a non domino ne présente pas non plus un caractère fictif lorsque postérieurement à la mise en société l’apporteur se rend acquéreur de la propriété dela chose. Dans ce cas le propriétaire véritable qui a été désintéressé perd tout droit d’agir et la société ne saurait invoquer la fictivité de l’apport puisqu'il n’y a plus aucun obstacle à ce que la propriété ainsi acquise par l’apporteur soit transmise à la personne morale. Cette solution est en harmonie avec la jurisprudence concernant la vente de la chose d’autrui (3). Mais on pourrait songer à la
23. — (5) On trouve un exemple récent d’un tel apport dans un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 3 fév. 1949 (J. Soc: 1949, Pa 210).
24. — (1) Cf. par ex. A. WEILz, Apport d'un fonds de Commerce en société,
JC Sociétés; -fasc113;"n° 11.
(2) Cette bonne foi s’appréciera dans le comportement des coassociés - de l’apporteur ou des organes de la société, lesquels devront avoir ignoré le défaut du titre de l’apporteur.
(3) Cass. req. 30 juin 1872, S. 1873. I. 437.
contester en présence d’un arrêt de la Cour de Paris (4) qui semble avoir admis un point de vue différent. Dans l'espèce soumise à la Cour de Paris, une personne avait fait le 18 février 1930 apport en société d’un fonds de commerce à provenir de la liquidation d’une autre société ; or cette liquidation n'était intervenue qu'après l’apport et notamment le fonds de commerce n'avait été attribué à l’apporteur que le 20 février 1930.
La Cour de Paris n’admit pas la validité de l'apport. Mais cette solution tenait uniquement au fait que l’apport était effectué au profit d’une société à responsabilité limitée et que dans ce type de société les parts remises aux associés doivent être intégralement libérées lors de la constitution de la société. Le fait que l’apport eût été ultérieurement régularisé n’empêchait pas que la nullité de la société était encourue pour défaut de libération intégrale des parts à l’origine.
Mais aujourd’hui, même dans une société à responsabilité limitée, l’apport a non domino régularisé par la suite serait admis, car, depuis l’arrêt précité de la Cour de Paris, est intervenu le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a décidé que l’action en nullité de la société est éteinte lorsque la cause de nullité cesse d’exister. La même disposition a été établie pour les sociétés par actions, au sujet desquelles la question se posait dans les mêmes termes puisque pour ces sociétés également les apports en nature doivent être libérés dès la constitution.
25. -— Toutes les fois donc que la société aura la possibilité de conserver le bien acquis a non domino et quelle que soit la raison pour laquelle elle peut conserver ce bien (que ce soit par suite de sa bonne foi, ou en raison de l’acquisition ultérieure par l’apporteur d’un titre de propriété), elle ne pourra invoquer la fictivité. Faut-il aller plus loin et considérer que l’apport a non domino ne sera fictif au regard de la société qu’autant que le véritable propriétaire exercera ses droits à son encontre ? Il ne le semble pas.
Il est admis en effet A matière de vente de la chose d'autrui, l’acquéreur peut demander la nullité sans attendre une action du verus dominüus. La même règle semble devoir prévaloir ici car il importe de faire cesser une incertitude préjudiciable à la société. Celle-ci ne saurait être obligée d'attendre quelquefois pendant très longtemps un recours du véritable propriétaire. Il importe que si elle le désire, elle puisse demander la nullité de lapport, nullité qui n'entrainera pas automatiquement la nullité de la société (1) et qui permettra à la société de continuer ses opérations dans une situation nette.
24. — (4) Paris, 17 juin 1936, Gaz. Trib. 1936. II. 313. Dans le même sens : Rabat, 18 nov. 1933, D.P. 1935. IL. 30.