‹ L'Apport en SociétéChapitre 13 sur 149 · V. infra n · texte numérisé non relu

V. infra n

En matière de vente de la chose d’autrui, l’action en nullité prévue par l’article 1599 du Code civil est à la disposition de l’acquéreur seulement et le verus dominus notamment ne peut l’intenter. Appliquer purement et simplement cette règle en matière d'apport en société, ce serait réserver la possibilité de demander la nullité de l'apport à la société et aux coassociés de l’apporteur. Au contraire en rattachant Papport a non domino à la théorie plus large de l’apport fictif, tout intéressé pourra invoquer ce caractère fictif. C’est la solution qui prévaut en jurisprudence. Dans un jugement du 4 août 1904 (2), le Tribunal civil de la Seine a considéré que celui qui se prétend le véritable propriétaire de l’apport fait par un tiers à une société est recevable à demander la nullité de cette société bien qu’il s’agisse d’une res inter alios acta (3).

Très souvent dans ce cas l’apport sera en effet une manœuvre frauduleuse destinée à faire échapper un bien à son véritable propriétaire. Le 3 février 1949 (4), le Tribunal de commerce de Lyon avait à connaître d’une telle opération. Une personne avait vendu un fonds de commerce à un tiers, puis avant que l’acte de vente ait été enregistré, elle avait fait apport du bien en société. Le problème posé présentait quelque difficulté du fait que l’articles 2279 ne s'applique pas au fonds de commerce et que d’autre part il n’existe pas pour ce bien de formalité analogue à la transcription immobilière, la publicité en matière de fonds de commerce ayant pour but de renseigner les créanciers du cédant et non de régler les conflits entre ayants cause d’un même auteur (5).

Dans l’espèce soumise au Tribunal de commerce de Lyon, l’apport du fonds avait été effectué au profit d’une société à résponsabilité limitée qui ne comprenait outre l’apporteur qu’un seul autre membre, lequel était manifestement au courant de la vente intervenue antérieurement. En raison de la mauvaise foi du coassocié de l’apporteur, la nullité.de l’apport devait être prononcée et c’est en ce sens que se décida le Tribunal de Lyon.

La solution aurait-elle été la même si le coassocié avait été de bonne foi ? M. Weill (6), analysant le jugement précité du Tribunal de Lyon, se prononce pour l’affirmative, et cela bien que dans l’hypothèse envisagée la vente intervenue n'ait pas acquis date certaine. En effet remarque cet auteur on tend de plus en plus à considérer que la vente de fonds de commerce

25. — (2) Trib. civ. Seine, 4 août 1904, J. Soc. 1905, 275. (3) Rappr. Aix, 4 juill. 1951, J.C.P. 1952. II. 7156. (4) Trib. com. Lyon, 8 fév. 1949, J. Soc. 1949, 277. (5) Escanra, Cours, n° 271.

(6) Apport d'un fonds de commerce en société, J.-C. Sociétés, fasc. 13, n° 18. — Rappr. J. BOULANGER, Les conflits entre des droits qui ne sont pas soumis à publicité, Rev. trim. dr. civ. 1935, p. 546 et s., spécialement p. 586.

présente un caractère commercial : or en matière commerciale la date des achats et des ventes se prouve par tous moyens. Donc dès lors qu’un acheteur établit d’une manière quelconque que la cession du fonds faite à son profit est antérieure à l’apport du même fonds, il établit que l’apport a été effectué a non domino et.doit en conséquence ‘être considéré comme fictif. Le bien sera repris à la société en vertu de la règle « Prior tempore, melior jure » alors même que la mauvaise foi des coassociés de l’apporteur ou des organes de la personne morale n’est pas établie.

La propriété de l’apport ne peut donc être transmise à la société par une personne qui n’est plus titulaire de ce droit. Mais il est permis de se demander quel est le champ d’application de l’exigence d’un titre de propriété chez l’apporteur : cette exigence s’étend-elle à l’apport en jouissance ?

B) Apport en jouissance

26. — Cette opération, comme un développement ultérieur le montrera (1) présente une certaine analogie avec le louage. Or un arrêt de la Cour de casssation qui eut quelque retentissement approuva le 17 mai 1927 (2) une cour d’appel d’avoir décidé que « le bail de la chose d’autrui sort effet dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que celui-ci en a la jouissance paisible ». Cette différence de régime entre vente de la chose d’autrui et bail de la chose d'autrui peut sembler à première vue curieuse mais elle s’explique par le fait que la vente est un contrat translatif de propriété alors que la Cour de cassation voit dans le louage un contrat simplement productif d'obligations.

La même différence se retrouve entre l’apport en propriété et l’apport en jouissance : seul le premier opère transmission de la propriété du bien ; seul par conséquent il requiert que l’apporteur soit propriétaire. Dans l’apport en jouissance au contraire l’apporteur s'engage simplement à procurer à la société la jouissance paisible de la chose mise en société. Donc tant que cette jouissance paisible ne sera pas interrompue par l'intervention du verus dominus, la société ne pourra pas se plaindre d’une violation par l’apporteur de ses obligations. Elle peut toujours légitimement supposer que l’apporteur interviendra auprès du véritable propriétaire pour que le bien soit maintenu à la disposition de l’exploitation sociale. Et comme le bien apporté pour la jouissance seulement n’entrera pas dans le patrimoine de la société, il n’y a pas de raison d’accorder à cette société une action en justice, préalablement à toute revendica-

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