CHAPITRE TROISIEME
Droit de l'apporteur à une part d'intérêt ou à des actions
266. — L'apport est un acte à titre onéreux (1) : si l’associé renonce à la totalité ou à une partie des droits qu’il possédait sur le bien dont il fait apport, ce n’est pas dans un dessein de libéralité, c’est pour obtenir la reconnaissance à son profit de certains droits dans la société.
Les modalités de l’attribution de droits sociaux à l’apporteur comme contre-partie de son apport varient bien entendu selon la forme de la société à laquelie est fait l'apport. Dans une société en nom collectif, cette attribution s’opérera au moyen de la reconnaissance à l’associé d’une part d'intérêt. Dans une société à responsabilité limitée, ce seront des parts sociales et dans une société anonyme, des actions qui viendront rémunérer l’apport réalisé au profit de la société. Maïs entre ces contre-prestations variées, existent un certain nombre de traits communs. Elles confèrent à l’apporteur des droits d’associé : elles lui donnent la possibilité de prendre part, d’une manière plus ou moins active selon les cas, à la gestion de la société et elles lui font subir les aléas de l’exploitation sociale. Selon que celle-ci se traduira par des résultats satisfaisants ou non, l’apporteur devenu associé du fait de son apport recevra une part de bénéfices ou devra contribuer à l'extinction des pertes. |
267. — Comme dans toute convention synallagmatique, on doit rechercher en matière d’apport l’existence d’un certain équilibre entre la valeur du bien apporté et celle des droits sociaux reconnus à l’apporteur. Il est donc logique de fixer la part de l’associé dans les bénéfices et dans les pertes, en fonction du montant de son apport. C’est ce que décide à titre de principe général l’article 1853, alinéa 1, du Code civil. Ce texte déclare en effet : « Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part