V. supra n
de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société ».
Toutefois il résulte des termes mêmes de l’article 1853 qu'il s’agit là non d'une règle impérative, mais d’une disposition interprétative de la volonté des parties destinée à s’appliquer en cas de silence du pacte social à l’égard de la répartilion des bénéfices et des perles (1). Les parties ont donc la possibilité d’écarter l'application de la règle de la proportionnalité des droits sociaux aux apports en insérant dans les statuts une clause établissant, sur d’autres bases que la valeur des apports, le montant des droits sociaux reconnus aux apporteurs. Les statuts peuvent ainsi décider que malgré l'inégalité des apports effectués par les associés, bénéfices et pertes seront répartis également entre ceux-ci. À l'inverse, des associés ayant effectué des apports égaux n'auront pas obligatoirement des droits identiques : il est parfaitement possible de prévoir dans les statuts une répartition inégale des bénéfices et des pertes entre les associés malgré l'égalité de leurs apports. La seule limite qui s'impose ici à la volonté des parties est celle résultant de l’article 1855 prohibant les clauses léonines : il ne faut pas que sous le couvert d’une inégalité dans l’attribution des droits sociaux, on aboutisse à priver pratiquement un associé de toute participation aux bénéfices ou à l’exonérer de toute perte.
De plus la possibilité pour les parties de faire échec au principe de la proportionnalité des droits sociaux aux apports est beaucoup plis grande dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en participation que dans les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée. Dans une société en nom collectif de deux membres par exemple on conçoit très bien que les statuts, après avoir donné de l’apport de chaque associé une évalualion identique, confèrent à l’un des apporteurs une part de 60 Z dans les bénéfices et les pertes de la société, l’autre se voyant reconnaitre seulement une part de 40 %.
Dans une société à responsabilité limitée ou dans une société anonyme, la siluation se présente différemment, puisque les parts sociales dans le premier cas, les actions dans le second ont obligaloirement un montant nominal et que dès lors à un
267. — (1) Sur la portée de la disposition de l’article 1853, alinéa 1, v. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 67; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, nos 38 et s.; HouPIN et BosviEux, Soc., t.. I, n° 188 et s.; ESCARRA et RAULT, Soc. com., t. I, mos 128 et s.; Cass. civ., 27 mars 1851, D.P. 1861.1.161. — Il convient de noter que l’article 1853 contient également un alinéa 2, stipulant qu’en cas de silence des statuts, la part de l’apporteur en industrie dans les bénéfices ou dans les pertes « est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté ». Il s’agit là d’une disposition fort critiquée et que les difficultés rencontrées dans l'évaluation des apports en industrie ne suffisent pas à justifier. Cf. Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 65.