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RÉMUNÉRATION DE L'APPORT

apport évalué 100.000 frs, doivent par exemple correspondre 10 actions de 10.000 frs. Les parties peuvent cependant parvenir à déroger au principe de la proportionnalité en utilisant différents procédés techniques.

Si l’on veut que l’un des associés qui effectue un apport en nature recoive une part de bénéfices inférieure à celle que justifierait la valeur réelle de son apport comparée à celle des apports des autres associés, on donnera dans les statuts à cet apport en nature une valeur inférieure à sa valeur réelle, la différence entre cette valeur réelle et l’estimation statutaire correspondant à l'inégalité que l’on désire réaliser.

Si, toujours dans le cadre d’une société anonyme ou à responsabilité limitée, on désire au contraire avantager un apporteur par rapport aux autres, on ne pourra pas procéder dans les statuts à une surévaluation de son bien, procédé qui serait illicite car il induirait les tiers en’ erreur, mais il sera possible d'ajouter, à la rémunération normale de son apport, des parts bénéficiaires extérieures au capital de la société ou d’assortir les actions ou parts sociales qu’on lui attribue de certains privilèges que ne posséderont pas celles qui seront remises aux autres associés. De même la pratique des primes d'émission permet de donner des droits identiques à des associés qui ont effectué des versements différents.

268. — La rémunération de l'apport stricto sensu est pleinement soumise aux aléas de l'exploitation sociale. Les associés seront primés par les créanciers de la société, en cas de répartition du patrimoine de la personne morale. C’est pour cette raison que consacrant ici encore une différence notable entre l’apport en propriété et la vente, la doctrine considère que l’apporteur ne saurait se voir reconnaître le privilège du vendeur de meubles ou d'immeubles (1).

Toutefois cette règle ne s’applique “qu’à l'apport pur et ‘simple. Lorsqu'il s’agit d’un apport mixte rémunéré à la fois par une attribution de droits sociaux et par la promesse d’une certaine somme d'argent, le privilège du vendeur trouve application mais seulement pour permettre le recouvrement de la ‘somme promise en sus des droits sociaux (2).

Les mêmes principes s'appliquent aux garanties conventionnelles, telles que les hypothèques : l’associé qui au moyen d’un apport pur et simple transfère la propriété d’un bien à une société ne saurait s'assurer par une telle garantie la restitution de ses apports en tout état de cause.

268. — (1) Pic et: KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 27; Houprin et BOSvIEUX, Soc. t. I, n° 96; LyoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., 1. II-1, n° 16. (2) Cass. civ, 13 juill. 1841, D.P. 1841.1:731; Orléans, 11 mai 1882, J. Soc., 1883, p. 437.

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