CHAPITRE QUATRIEME
Droit de l'apporteur à la restitution de ses apports
269. — Dans la conception traditionnelle, le contrat de société est, comme toute situation conventionnelle s'étendant sur une certaine période de temps, destiné à prendre fin un jour, car le droit français n’admet pas l’existence de contrats perpétuels. Sans doute le développement de la théorie de l’inslitulion permet-il de donner une certaine pérennité aux personnes morales auxquelles s'applique cette théorie et parmi les grandes sociétés anonymes de l’époque moderne plusieurs sont déjà centenaires. Il n’en reste pas moins que les questions de dissolution et de liquidation de sociétés gardent aujourd’hui encore toute leur importance : à ce stade de la vie sociale se pose. en matière d’apports un problème essentiel, celui de la reprise par les associés des biens qu'ils ont mis en société (1).
269. — (1) Jusqu'à la dissolution de la personne morale en effet, le principe de l’intangibilité du capital social fait obstacle à la restitution des apports aux associés, en ce sens que les associés sont tenus envers les tiers de laisser dans le patrimoine social un actif au moins égal à la valeur des apports annoncés dans le pacte social. Tant que dure la vie de la société, la restitution des apports ne peut intervenir que dans le cadre d’une réduction de capital, inopposable aux créanciers antérieurs à la réduction, ou par l’utilisation de procédés indirects : l’amortissement du capital social permét le versement à l'associé d’une somme équivalant à som apport et le rachat par une société de ses propres actions aboutit à des résultats analogues (cf. P. VEAUX-FOURNERIE, L’acquisition de ses propres actions ou parts sociales par la société émettrice, thèse Rennes 1953, nos 71 et s.). Maïs ces deux dernières opérations supposent pour être effectuées valablement que les sommes nécessaires à leur réalisation ont été prélevées sur les bénéfices ou les réserves et non sur le capital social. Elles aboutissent dès lors à restituer à l’associé le montant de son apport, plutôt que l’apport lui-même (P. VEAUX-FOURNERIE, op. cit. n° 97).
On doit toutefois remarquer que dans certaines sociétés, l’associé peut au cours de la vie sociale se retirer de la société en reprenant son apport : une telle faculté lui est reconnue dans les sociétés à capital variable, forme juridique adoptée par les coopératives (v. loi 24 juill. 1867, art. 52; loi 10 sept. 1947, art. 185 Houwpin et Bosvieux, Soc. t. II, nos 1572 et s.; RIPERT, Dr. com.
Et le même problème se retrouve sous un aspect un peu différent, lorsque la société n’a pas été valablement constituée, car dans ce cas également il y a lieu de procéder à une liquidation.
A) Restitution des apports aux associés en cas de dissolution de la société.
270. — La matière du partage des sociétés est commandée par la solution que l’on donne à une question fondamentale fort débatlue par les auteurs. Doit-on, en effet, une fois les créanciers désintéressés, partager la totalité du fonds social suivant les bases de répartition déterminées par les statuts en ce qui concerne les bénéfices, ou faut-il préalablement à toute distribution sur ces bases autoriser les associés à reprendre leurs apports ? (1)
Au cours du xix° siècle la doctrine semble n'avoir généralement pas reconnu à l'associé de droit particulier pour reprendre les apports effectués en pleine propriété. C’est ainsi qu’Aubry et Rau (2) écrivent : « La masse commune se partage, entre les associés, dans la proportion de leurs parts dans les bénéfices »; nulle allusion n’est faite à une restitution préalable des apports. La même opinion se retrouve dans l’ouvrage de Baudry-Lacantinerie et Wahl (3), ces auteurs déclarant : « Après le prélèvement des sommes nécessaires à l’acquittement des dépenses sociales, le surplus est réparti entre les associés à titre de bénéfices ».
n° 1458; R. HouIN, Le statut des coopératives, Rép. gén. Not. 1948, art. 26573, n° 17, p. 70). De même l'associé exclu d’une coopérative peut reprendre les apports qu’il a faits à la société. Une difficulté particulière à surgi lorsque ces apports sont des apports en nature. La Cour de cassation a eu récemment à se prononcer sur de point de savoir si l’associé exclu*d’une coopérative ouvrière de production pouvait reprendre en nature le bien qu’il avait apporté (Cass. com., 17 mars 1952, J.C.P. 1953.11.7359). La haute juridiction a décidé que dans cette hypothèse l’associé avait droit seulement au remboursement en espèces de la valeur des parts sociales qui lui avaient été remises en rémunération de son apport. Cette solution mérite d’être approuvée, car si l’on admettait une restitution en nature des apports au cours de la vie sociale, cela entraînerait pour la société coopérative des conséquences regrettables en la privant de biens qui sont peut-être indispensables à son bon fonctionnement (cf. chronique D. VEAUX, Rev, trim. dr. com., 1953, p. 683 et 684).
270. — (1) Il n'existe du reste de difficultés qu’à l’égard des apports en propriété, car en ce qui concerne les apports en jouissance l’associé possède le droit de les reprendre selon des modalités qui seront envisagées dans un prochain développement. — V. infra none (2) Cours de droit civil, t. IV (4 éd.), $ 385.
(3) De la société, du prêt et du dépôt, n° 245.
Une telle solution n’est pas satisfaisante, car comme Île remarque à très juste titre P. Pic, qui l’un des premiers réagit contre cette conception ancienne, l’associé même quand il fait un apport en propriété n'entend pas se dessaisir irrévocablement du bien mis en société : il espère le reprendre en nature lors de la dissolution de la personne morale, ou à tout le moins en reprendre la valeur (4). Un des traits caractéristiques de l'apport est en effet ce que M. Hamel appelle la précarité (5). Malgré la transmission de propriété effectuée au profit du patrimoine social, l’apporteur entend ne pas se dépouiller définitivement de toute prérogative sur son bien.
Un développement précédent (6) a permis de montrer à cet égard que l’état d'esprit de l’associé est très différent selon la forme de la société à laquelle il adhère. Celui qui met un bien à la disposition d’une société de personnes aura le sentiment d’en demeurer dans une certaine mesure propriétaire, malgré la personnalité morale de la société. Au contraire celui qui a obtenu en contre-partie de son apport des actions d’une société anonyme n'aura généralement pas l’espoir de retrouver un jour son bien en nature si la société vient à se dissoudre, mais du moins est-il légitimement en droit de compter qu’il retrouvera son apport en valeur, si toutefois l'exploitation sociale se déroule de manière satisfaisante.
271. — Aussi concoit-on qu'aujourd'hui la doctrine inceline à scinder en deux phases les opérations de partage de l'actif net d’une société dissoute : d’abord doit intervenir le remboursement aux associés du montant de leurs apports, et ensuite la répartition des éléments restants qui correspondent aux plusvalues et aux bénéfices accumulés et qui doivent dès lors être partagés selon les règles suivies pour les distributions de bénéfices (1).
Cette solution mérite entièrement d’être approuvée : en conférant à l'associé le droit de reprendre ses apports ou au
270. — (4) Pic (et KRÉHER), Soc. com., t. 1, n° 684. (5) HAMEL, Quelques Obéétoations sur les RUE d'émission, Rev. critique, 1930, p. 185.
(6) V. supra, n°s 99 et s.
271. — (1) En faveur de la division des opérations de partage en deux phases, v. particulièrement EScarra et RAULT, Soc. com, t. I, nos 310 et suiv. — Cf. également Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 684; Lacour et BoUTERON, Dr. com., t. I, n° 365; LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I1-1, n° 422; RiIPERT, Dr. com., n° 707; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. 1, n° 490 — Il convient de noter cependant que, parmi ces auteurs, certains (LYON-CAEN et RENAULT, PIG et KRÉHER), tout en admettant la possibilité pour les associés de reprendre au moins en valeur leurs apports en propriété, font intervenir, préalablement à cette reprise, l’opération de distribution des bénéfices accumulés.
moins leur montant, avant toute autre distribution de l'actif social, elle tient le plus grand compte des éléments de la nature juridique de l’apport et notamment du caractère précaire que l’on doit reconnaître à cet acte juridique.
Bien entendu les associés, qui ont fait un apport en propriété, ne pourront effectuer la reprise de celui-ci qu'après complet paiement des créanciers sociaux. Sur ce point la situation des apporteurs en jouissance est toute différente. D’abord si l'apport en jouissance concerne un corps certain, l’associé reprendra ce bien en nature et son droit de reprise primera en ce cas les droits des créanciers sociaux : en effet l’apporteur en jouissance doit être réputé avoir conservé la propriété du corps certain qu'il a mis à la disposition de la société. La propriété de ce bieñ n'ayant pas été transférée au patrimoine social, ledit bien n’est pas entré dans le gage des créanciers sociaux et ceux-ci ne peuvent pas s'opposer à l’exercice par l’apporteur en jouissance de son droit de reprendre le bien apporté, si du moins ils ont été prévenus que l'apport était effectué pour la jouissance seulement.
Si l’apport en jouissance concernait une chose fongible, une somme d’argent par exemple. la société en est devenue propriétaire par application des règles du quasi-usufruit : le droit de l’apporteur en jouissance n’est plus alors qu’un droit de créance et cet associé viendra, pour la reprise du bien mis en société, en concours avec les autres créanciers chirographaires. Cependant la jurisprudence reconnait à l'associé le droit de garantir à son profit la restitution de son apport en jouissance de choses fongibles, au moyen d’une sûreté conventionnelle, telle qu’une hypothèque qui lui permettra d'échapper à la loi du concours (2).
272. — Ainsi ce n’est qu'après la reprise par les apporteurs en jouissance des biens mis à la disposition de la société et l'extinction du passif social, qu’interviendra la restitution aux associés des apports qu’ils ont effectués en propriété. Et le problème se pose alors de savoir si cette restitution doit sopérer en nature où en valeur ?
La doctrine ne prévoit généralement qu’une restitution en valeur, sauf disposition contraire des statuts ou accord unanime des associés pour permettre la reprise en nature (1).
Une telle solution paraît admissible dans les sociétés de capitaux : les actions d’apport et les actions de numéraire des
271. — (2) Cass. req., 1° févr. 1921, S. 1922.1.166. — V. supra n° 125.
272. — (1) Escarra et RAULT, Soc. com. t. I, n° 311; EScARRA, Cours, n° 665, p. 395, texte et note 2; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I, n° 490: BEuDANT, Cours de droit civil, t. XII, n° 515 in fine; PLa- NIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil, t. XI, 2° éd., p. 356, note 2. — Rappr. Cass. com., 17 mars 1952, J.C.P. 1953. II. 7359.
sociétés anonymes sont assimilées après le délai de deux ans pendant lequel les actions d'apport restent attachées à la souche. On ne conçoit guère lors de la dissolution d'une telle société l'existence de reprises en nature d’apports dont la propriété a été transférée à la sociéte. Du reste on peut admettre qu’en acceptant des actions librement négociables, l’apporteur s’est désintéressé du sort des biens qu'il a mis en société (2). Dès lors chaque action de capital recevra à titre de remboursement d'apport une somme d’argent équivalant à sa valeur nominale ; les actions de jouissance seront exclues de cette première distribution puisque le remboursement des apports est intervenu pour les titulaires de ces titres au cours de la vie sociale. De même du fait qu'elles ne correspondent pas à des apports proprement dits, les parts bénéficiaires ne participeront pas à cette répartition initiale. Ensuite l'actif restant (c’est-à-dire ce que l’on appelle le boni de liquidation) sera réparti, selon les dispositions statutaires, entre les ayants droits déterminés par le pacte social.
273. — Par contre il semble logique d'admettre dans les sociétés de personnes ure beaucoup plus grande extension de la reprise en nature des apports même effectués en propriété. Il ne faut pas exagérer dans ces sociétés l'importance de la personnalité morale du groupement : l'associé conserve, malgré l’apport, le sentiment d’être resté propriétaire du bien mis en société (1). Souvent ce bien comportera un certain intuitus personæ : un fonds de commerce, qui aura été exploité pendant toute la durée de Ia société par l'associé qui en a fait apport, devrait logiquement revenir à celui-ci lors de la liquidation et il apparaît injuste que d’autres associés par exemple des apporteurs de numéraire qui n’ont participé qu'épisodiquement à la gestion des affaires sociales puissent s'opposer à cette restitution en nature et exiger la licitation.
Certes, la restitution en nature des apports aux associés présente un inconvénient grave en période d’instabilité monétaire, si on ne lui applique aucun tempérament. Ainsi l’on pourrait concevoir l'hypothèse d’une société de deux membres constituée avant la dernière guerre et dans laquelle l’un des associés aurait fait apport d'un fonds de commerce, l’autre d’une somme d’argent, ces deux apports étant réputés à l’époque avoir une valeur identique. Si la société vient à être liquidée actuellement, le fonds de commerce possède vraisemblablement du seul fait de la dépréciation monétaire une valeur de quinze à vingt fois supérieure à celle qu’il avait lors de la constitution, On voit qu'il serait particulièrement inique d'attribuer, à titre de restitution d’apports, ce fonds à celui qui l’a mis en société, tandis