V. supra n° 99, 273. — (1) V. supra n
que lon ne donnerait à l’apporteur de numéraire en remboursement de sa mise qu’une somme d’argent identique dans son montant à celle de son apport, mais consistant en monnaie dévaluée. En effet la somme d’argent remise par l’apporteur de numéraire aura permis l’acquisition d'éléments du patrimoine social qui eux aussi se sont valorisés. Comment admettre qu’il doive partager cette plus-value avec son co-associé, alors que ce dernier profiterait seul de la plus-value dont a bénéficié son propre apport ? Le
On arrive ainsi à considérer que s’il est souhaitable de permettre aux apporteurs de biens autres que des sommes d’argent une reprise de leurs apports lorsque ceux-ci n’ont pas été aliénés durant le cours de la vie sociale, il est nécessaire de sauvegarder les intérêts des apporteurs de numéraire (2). La solution la meilleure semble donc, dans les sociétés de personnes, d'autoriser les apporteurs à reprendre en nature les biens mis par eux en commun, mais en obligeant ces apporteurs à verser dans la caisse sociale en cas de plus-value du bien apporté le montant de la différence entre l’estimation donnée à ce bien dans les statuts et sa valeur réelle au moment de la liquidation (3).
Naturellement la somme qui devrait être ainsi versée pourrait le cas échéant être réglée jusqu’à due concurrence par compensation avec le montant des bénéfices revenant à l’apporteur en nature au titre de partage du boni de liquidation. On parvient ainsi, semble-t-il, à un résultat assez harmonieux, permettant de sauvegarder les divers intérêts en présence. De plus la restitution aux associés de leurs apports en nature est la solution la plus économique au point de vue fiscal, puisqu’en vertu de la fiction de la mutation conditionnelle, l’Administration ne percoit le droit de mutation que si le bien mis en société est attribué lors de la dissolution à un associé autre que celui qui en a fait apport (4).
Est-ce à dire que, dans le silence des statuts, la solution qui vient d’être proposée puisse être adoptée par les tribunaux ? Ce n’est pas certain, en présence d’une doctrine dominante pour laquelle la restitution des apports doit normalement s’effectuer en valeur, la restitution en nature supposant une disposition
273. — (2) Rappr. note R. PLAISANT sous Cass. civ., 28 juillet 1947, S. 1948.1.193.
(3) Si comme le cas peut se présenter dans les sociétés à responsabilité limitée, il a été procédé à une réévaluation du bilan suivie d’une augmentation du capital social et de Ja valeur nominale des parts, les apporteurs de numéraire recevront à titre d’apport une somme supérieure à celle initialement versée : dès lors l’apporteur reprenant en nature le bien qu’il a mis en société ne devra au plus verser que la différence entre la somme des montants nominaux des parts qu’il détient et la valeur réelle du bien.
(4) V=supra n°, 91:
statutaire expresse ou l’accord de tous les associés. Mais du moins est-il hors de doute qu’une clause du pacte social peut permeltre à l’apporteur de la propriété d’un bien, de reprendre ce bien en nature au cas où lors de la dissolution de la société ledit bien figurerait dans l'actif partageable (5).
On ne saurait donc trop conseiller aux associés, désireux de reprendre en nature leurs apports au moment de la liquidation de la société, l'insertion dans les statuts d’une clause leur reconnaissant cette faculté. Mais par ailleurs étant donné les dangers que pourrait présenter une telle clause pour les apporteurs de numéraire en période d’instabilité monétaire, ceux-ci devront demander que soit prévu le cas des plus-values tout au moins apparentes dont pourra bénéficier le bien apporté, de manière à éviter que la restitution en nature n’aboutisse à favoriser injustement les apporteurs de biens autres que des sommes d'argent.
La clause de restitution en nature des apports aux associés trouve normalement application en cas de dissolution de la société. Mais elle pourrait éventuellement être exécutée dans l'hypothèse de nullité de la société, du moins quand on applique à la liquidation, qui intervient alors, les stipulations du pacte social.
Bj Restitution des apports en cas de nullité de la société.
274. — Lorsqu'une société vient à être déclarée nulle, il arrive souvent qu’un certain fonds commun ait déjà été constitué et sa liquidation apparait alors nécessaire. Mais les causes de nullité étant très variées, leur régime est de ce fait fort complexe. Diverses hypothèses doivent donc être distinguées selon le vice qui empêche le contrat de produire effet valablement.
275. Quand la société est annulée par suite de l’incapacité de l’un des associés, l’incapable doit être remis dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été procédé à la constitution de la société (1). Même si la société a fonclionné pendant un certain temps, elle devra être réputée n’avoir produit aucun effet à son égard. L’incapable reprendra ses apports francs et quittes de toute charge, mais il ne saurait avoir aucun droit sur les bénéfices qui auront pu être réalisés par la société (2). En effet on ne concevrait pas qu’une participation aux bénéfices lui soit reconnue, alors que toute contribution aux pertes lui sera épargnée. Quant aux coassociés de l’inca-
273. — (5) V. Trib. civ. Marseille, 21 nov. 1896, Rev. Soc., 1897, p. 504. 275. — (1) Trib. com. Alger, 30 janv. 1924, Rev. Soc., 1925, p. 388.
(2) HémarD, Nullités de sociétés, n° 116; Escarra et RAULT, Soc. Com. (teen ed82
pable, la société sera liquidée entre eux selon les règles des sociétés de fait. Cependant s’il s’agissait d’une société de capitaux et que l’apporteur incapable ait pu être remplacé par un associé remplissant les conditions de capacité requises, la société pourrait ‘valablement continuer à exister, tout au moins si l'apport repris par lincapable n’était pas un apport en nature (3).
Les mêmes principes régissent l'hypothèse où le consentement d’un apporteur a été vicié. Cet apporteur pourra donc reprendre son apport dans les conditions qui viennent d’être décrites en matière d'incapacité. Toutefois si le vice entachant le consentement de l’associé est un dol, émanant de ses co-associés ou des représentants de la société, ce dol sera inopposable aux créanciers sociaux : ceux-ci pourront donc contraindre l'associé victime du dol à verser les sommes qu’il devrait encore à titre d’apport. Mais inter partes l'associé dont le consentement a été surpris par dol aura un recours contre la société ou contre ses coassociés auteurs du dol. Par ce recours il cherchera à obtenir la restitution de son apport et éventuellement des sommes versées en sus aux créanciers à titre de participation aux pertes.
276. — La liquidation des sociétés nulles pour tllicéité du but poursuivi ou parce que certains apports concernent des biens insusceptibles d’être exploités en société donne lieu à plus de controverses. Trois ou quatre systèmes différents se partagent la doctrine à ce sujet (1). Mais à vrai dire, au point de vue de la reprise des apports, une seule question apparaît essentielle, celle de savoir si dans certains cas les membres d’une société illicite pourront lorsqu'ils demanderont la liquidation de cette société et la restitution de leurs apports, se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la règle « Nemo auditur propriam turpiltudinem allegans ».
En effet en s'appuyant sur certains ‘arrêts de la Cour de cassation refusant toute action en justice fondée sur un contrat dont la cause est immorale (2), on pourrait songer à distinguer le cas où la société présente un caractère illicite stricto sensu et celui où il existe une causa turpis. Dans l'hypothèse d’une société comportant la mise en commun d’offices ministériels, les associés reprendraient leurs apports et le patrimoine social serait liquidé comme une communauté de fait. Au contraire dans les sociétés présentant un caractère immoral, comme le sont celles constituées pour l’exploitation de maisons de tolérance,