‹ L'Apport en SociétéChapitre 14 sur 149 · V. infra n · texte numérisé non relu

V. infra n

tion du verus dominus. L’incertitude au sujet de la propriété .d’un bien mis pour la jouissance seulement à la disposition de la société est beaucoup moins grave pour la personne morale que l’incertitude portant sur le point de savoir si tel ou tel bien est effectivement entré dans son patrimoine.

C'est seulement quand le véritable propriétaire, pour lequel- l'apport est res inter alios acta, aura évincé la société bénéficlaire de l’apport en jouissance que celle-ci aura un recours contre l’apporteur. Mais toutes les fois qu'elle, aura joui pendant un certain temps de la chose apportée la société ne pourra invoquer la fictivité de l’apport : elle pourra seulement invoquer l’inéxécution par l’associé de ses obligations. Au contraire l’apport en jouissance pourrait être considéré comme purement fictif si la société n’avait jamais pu obtenir la mise à sa disposition de la chose apportée ou si elle n’avait joui de cette chose que pendant un intervalle de temps extrêmement court.

27. —- Un dernier problème se pose en matière d’apport a non domino, celui de savoir si cette notion est applicable seulement lorsque l’apport concerne un corps certain. En matière de vente de la chose d’autrui, on considère que Particle 1599 du Code civil ne peut recevoir effet lorsque l’objet de la vente est une chose de genre (1): on estime que dans ce cas le vendeur sera toujours à même de se procurer le bien qu’il s’est engagé .à vendre à l'acheteur. Il semble à première vue qu’on pourrait considérer également que lapporteur qui a promis à la société une chose de genre aura la possibilité de l’acquérir et de remplir ainsi ses obligations. Mais ce raisonnement n’est satisfaisant qu’en apparence et un examen plus approfondi permet de considérer qu’il y a dans certains cas fictivité de l’apport a non domino d’une chose de genre.

C) Apport &« a non domino » d’une chose de genre “ et souscriptions fictives

28. — Il arrivera qu'un associé promette à une société un bien qu’il est dans l'impossibilité absolue de fournir, quoiqu'il s’agisse d’une chose de genre. Cette situation se trouve réalisée dans la plupart des cas de souscriptions fictives en matière de société anonyme. Les fondateurs demanderont par exemple à des employés, à des parents ou à des amis de venir compléter la liste des souscripteurs, tout en leur donnant l'assurance qu'ils n'auront pas à réaliser le paiement des actions ainsi souscrites,.

Autrefois, le procédé était relativement facile à utiliser car le règlement du quart exigé à l’appui de la souscription pouvait être effectué par un jeu d'écriture. L’exigence d’un versement

27. — (1) RIPERT et BOULANGER, Traité de Droit civil, t. IX, n° 2.314.

en espèces effectué chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations rend plus difficile l’existence de souscriptions. fictives, mais elle ne l'empêche pas complètement (1). Le caractère fictif de la souscription sera fréquemment établi par la constatation de l’insolvabilité notoire du souscripteur (2), cette insolvabilité étant à tout le moins retenue comme un indice auquel viendront s’ajouter éventuellement d’autres présomptions de fictivité, telle par exemple l'intervention d’un fondateur se substituant au LOUP ORIETEUX pour le versement du premier quart (3).

Cependant une souscription ne doit pas être considérée comme fictive pour la seule raison que les versements qui y correspondent ont été effectués à l’aide de fonds empruntés par le souscripteur (4). On peut tenir un tel versement pour valable, même lorsque le prèteur a directement libéré pour le compte du souscripteur les actions souscrites par celui-ci. Il n’y aurait apport fictif que si la société avait restitué ultérieurement à ce prêteur les fonds versés par lui (5).

De la souscription fictive il convient de distinguer du reste la souscription simulée, par exemple celle qui résulte de l’intervention d’un prête-nom (6). Lorsqu'une personne souscrit apparemment pour elle-même, mais qu’elle agit en réalité pour le compte d’une autre personne, le versement qu’elle effectue est cependant réel, la société voit son patrimoine s’accroitre d’un élément susceptible de lui rendre les services qu’elle en attend. Et c’est alors un problème de réalité du consentement et non plus de réalité de l'apport qui se pose. La situation est très différente de celle qui existe en matière de souscription fictive stricto sensu: lorsqu'on se trouve en présence de celle-ci apport ne procure en définitive aucun accroissement du patrimoine social, du fait de l’insolvabilité notoire de l’apporteur ou de la restitution des fonds versés.

Dans une très large mesure, la fictivité des apports se ramène ainsi à l’absence d’apports : dans aucun de ces deux cas la sociéte n'obtient de l'associé cette mise en commun indispensable à la bonne marche de l'exploitation sociale et qui est la suite logique de l'obligation légale de coopérer qui pèse sur chaque membre de la société. Aussi sur le plan de la sanction, l’absence d’apport et là fictivité des apports ont-elles des conséquences fort voisines.

28. — (1) V. par exemple l’espèce soumise à la Cour de cassation (Chambre des requêtes) le 25 nov. 1946 (J.C.P. 1947. II. 8533, note BASTIAN). — Comp. Paris, 28 octobre 1922, Gaz. Pal. 1923.1.529. CV Cass reg uinASMAD P1692E07863:

(3) LAUNAÏS, DE LA VILLEGUÉRIN et ACGCARIAS, Droit pénal financier. CO ES RO:

(4) V. Aix, 9 fév. 1949, J.C.P. 1949. II. 5068, note D.B. (5) Rouen, 26 juill. 1912, D.P. 1916. II, 113, 2 espèce. (6) Sur l'apport effectué par un prête-nom, v. infra n° 163.

SECTION IV

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