CHAPITRE TROISIEME
L'attribution de droits sociaux et ses conséquences sur la nature juridique de l'apport
51. — C'est en fonction du caractère d’élément nécessaire de la société qui doit être reconnu à l'apport et en fonction également de son caractère synallagmatique qu'il faut poursuivre l’étude de la nature juridique de l’apport. Les premières analyses qui viennent d’être faites permettent en effet de mettre en lumière que l'existence de l’apport étant intimement liée à l’existence de la société, c’est en fin de compte dans l’attribution de droits sociaux à l’apporteur que réside l’essence de l’apport (1).
Il apparaît nécessaire de tirer de cette constatation ses conséquences les plus importantes lesquelles doivent être recherchées dans différentes directions. Tout d’abord c’est de l’attribution de droits sociaux’ que l’on peut déduire deux caractères secondaires de l’apport : son caractère d’acte à titre onéreux et son caractère commutatif ; c’est en tenant compte aussi des droits sociaux conférés à l’apporteur que doit être résolu le problème du caractère civil ou commercial de l’apport. Mais envisagée sous un autre angle l'attribution de droits sociaux à l’apporteur doit également permettre de préciser les relations qui existent entre l’apport et le capital, puisque ce dernier est par hypothèse même composé par les actions ou les parts d'intérêts représentatives des droits sociaux.
51. — (1) On trouve dans l’ouvrage de Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, t. XII, par RODIÈRE et PERCEROU, n° 441, cette excellente définition de l’apport : « Ce qui caractérise l’apport, ce n’est point la nature de la prestation qui le constitue, mais la nature de la contrepartie reçue par l’apporteur : l’apport cst une prestation fournie en contre-partie d’une participation dans la société. »
SECTION I