LE CARACTÈRE D'ACTE À TITRE ONÉREUX ET D'ACTE COMMUTATIF DE L'APPORT
52. — La pratique commerciale, suivant en cela une distinction d'ordre fiscal, emploie assez fréquemment l’expression d'apport à litre onéreux opposant cette notion à celle d’apport pur et simple. Il s’agit là d’une terminologie que l’on ne peut que regretter. En effet ce que l’on qualifie d’apport à titre onéreux est une opération par laquélle une personne met un bien à la disposition d’une société et recoit en contre-partie des avantages qui ne sont pas soumis aux aléas de l’entreprise somme d'argent, titres à revenu fixe.
Il apparaît nettement que dans cette hypothèse il n'y a pas véritablement apport, puisqu'il n’y a pas attribution de droits sociaux. Lorsque la société remet au prétendu apporteur une somme d’argent, il y a vente et non apport (1), et lorsqu'il y a remise, au propriétaire du bien, de créances contre la société, il n’y a pas ici non plus un apport mais un échange d’une nature particulière. Les droits d’un créancier, même s’il se trouve dans la situation particulière d’un obligataire, ne sont pas en effet des droits sociaux. De même quarid une personne met un bien à la disposition d’une société en stipulant comme seule contrepartie que cette société paiera certaines dettes, il ne s’agit pas non plus d’un véritable apport (2).
L'expression « apport à titre onéreux » ne se justifie done pas, puisque les opérations qu'elle envisage ne constituent pas des apports dans le sens où il convient d’entendre ce terme. De plus cette expression est regrettable à un second point de vue : elle tendrait à faire croire que le véritable apport, l'apport pur et simple du droit fiscal, n’est pas un acte à titre onéreux. Ce serait une conception erronée et qui n’a jamais été sérieusement soutenue. Il apparaît en effet qu’en raison même de l’attribution de droits sociaux qui constitue son élément essentiel de qualification, l’apport présente le caractère onéreux.