‹ L'Apport en SociétéChapitre 24 sur 149 · CARACTÈRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

CARACTÈRE ONÉREUX

. Le mobile poursuivi par l’apporteur lorsqu'il met son bien à la disposition de la société n’est pas dans l'immense majorité des cas un mobile désintéressé. La société en effet se distingue de l'association par le fait que l'apport effectué par chaque associé au profit de la société est réalisé dans le but de participer aux bénéfices qui seront obtenus par l’entreprise (3). Ce but poursuivi par les parties, qui se traduit juridiquement par l’attribution de droits sociaux en contre-partie de l’apport, confère à l'opération un caractère onéreux. Mais il est permis de se demander si lapport, bien que par nature acte à titre onéreux, ne peut pas dans certaines hypothèses servir à réaliser une opération à titre gratuit, lorsqu'un ou plusieurs associés sont animés d’une intention de libéralité à l’égard d’un autre associé.

La société figure en effet au nombre des contrats à titre onéreux qui sont utilisés par certains donateurs comme moyen de réaliser une donation au profit d’une personne qu’ils veulent avantager. Pour masquer sous l’apparence d’une société une véritable donation les parties pourraient songer à un premier procédé qui est de dispenser de tout apport l’un des associés. En effet, l’attribution de droits sociaux à une personne qui n’a pas fait d’apport peut-être dictée par une intention libérale. Mais comme un précédent développement l’a montré (4) un tel procédé ne peut être valablement utilisé puisque chaque associé doit réaliser un apport. De même on ne peut admettre qu’un associé se contente de faire un apport simplement simulé, même si les autres membres de la société sont consentants.

L'apport de chaque associé doit être un apport réel. Mais, comme l'étude de la jurisprudence en cette matière a permis de l’établir (5), cette exigence est parfaitement compatible avec la possibilité pour une personne de faire apport d’un bien qui lui est parvenu à la suite d’une donation. Sans doute dans ce cas un acte à titre gratuit a précédé l’apport mais cela n'empêche pas que celui-ci conserve son caractère onéreux.

En effet une fois que le donataire à acquis la propriété du bien donné, il peut conclure à l’égard de ce bien des actes juridiques tels que vente ou location qui seront des actes à titre onéreux. La situation est analogue en matière de société : puisque, s’il y a un acte à titre gratuit, cet acte est intervenu antérieurement, l’apport lui-même se présente comme ayant le caractère onéreux, l’apporteur renonçant à ses droits exclusifs sur le bien en contre-partie d’une attribution de droits sociaux.

52. — (3) V. art. 1832, C. civ., et en doctrine : LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 15; HOuPIN et BosviEux, Soc. t. I, n° 6; Pic et KRÉHER, Soc. com.it. II, n° 50; RIPERT, Dr. com., n° 557; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I, n° 401.

(4) V. supra n° 13.

(5) V. supra n° 14.

Ainsi, comme le dit à très juste titre Josserand (6), le contrat de société est un de ceux qui défend le mieux son caractère onéreux, un de ceux pour lesquels la force de résistance opposée par le titre onéreux au titre gratuit est particulièrement importante.

53. — Cette force de résistance du titre onéreux ne s'affirme du reste pas seulement par l’exigence d’un apport réel de la part de chaque associé. Elle s’affirme également dans une autre direction : lorsque l'intention libérale se situe non pas chez des associés prêts à dispenser de tout apport un de leurs coassociés, mais chez l’apporteur qui accepte délibérément de recevoir des avantages sociaux inférieurs à ceux auxquels il pourrait légitimement prétendre.

C’est dans cette hypothèse que se pose avec le plus de netteté le problème de savoir si un apport peut prendre exceptionnellement le caractère d’acte à titre gratuit. Puisqu'en effet c’est l’attribution de droits sociaux qui confère à l’apport le caractère onéreux, la renonciation de l’apporteur à cette attribution si elle était possible aurait pour conséquence de transformer l’opération en acte à titre gratuit.

Mais en droit positif français une renonciation absolue de l’apporteur à ses droits sociaux est entachée de nullité (1) et lorsqu'une clause privant par exemple un associé de toute participation aux bénéfices est insérée dans un contrat desociété, ce n’est pas seulement la clause qui est nulle mais la société elle-même (2). Et une solution identique doit être donnée lorsque la clause, sans priver totalement l’apporteur de toute participation aux bénéfices, lui confère cependant des droits sociaux insignifiants eu égard à l’apport effectué.

Il est donc évident que l’immixtion du titre gratuit dans le titre onéreux en matière d’apport est ainsi rendue très difficile. Mais cette immixtion n’est pas complètement impossible : une telle impossibilité ne pourrait en effet résulter que d’une disposition légale obligeant les parties à stipuler une attribution de droits sociaux exactement proportionnelle aux apports.

Or si le Code civil prévoit dans son article 1853 une répartition des bénéfices et des pertes proportionnelle: aux apports, il s’agit là d’une disposition supplétive et non d’une disposition impérative. À condition de ne pas priver complètement un apporteur de sa part de bénéfices et de ne pas non plus l’exonérer de toute perte, les associés auront la possibilité de fixer comme ils l’entendent leurs droits sociaux respectifs.

52. — (6) Les mobiles dans les actes juridiques, n° 286. 53. — (1) RIPERT, Dr. com., n° 680.

(2) LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I1-1, n° 48; Hour et Bos-

VIEUX, Soc., t.'I, n° 188; Pic et: KRÉHER, Soc. com., t. Il, n° 58: EScARRA, Cours, n° 531.

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