V. supra n® 44 et s
(2) V. supra n°s 51 et 60.
61 bis. — (1) V. en jurisprudence : Cass. soc, 21 mai 1949, D. 1949, J. 460 (à propos d’un contrat de location d'immeubles passé par une société anonyme); Paris, 17 fév. 1936, D.P. 1936. IT. 73, note Picarp (cet
inverse aboutirait à considérer qu’une société anonyme dont l’objet est par exemple l’achat et la vente d'immeubles n’accomplit jamais d’actes de commerce bien qu’étant société commerciale par la forme, et ce serait là enlever toute portée à la loi du 1% août 1893.
Il semble donc que l’on doive considérer le contrat d’apport immobilier (qu’il s’agisse d’un apport en jouissance ou en propriété) comme constituant un acte de commerce à l’égard de la société et cela sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon que l’immeuble est destiné à être revendu spéculativement ou à servir de base à l'exploitation sociale. Mais à l’égard de l’apporteur quand celui-ci n’est pas un commerçant, l’apport d’un immeuble présente certainement le caractère d’un acte civil et l’on peut légitimement penser que, même si l’apporteur est un commerçant, l'opération conserve ce caractère civil à moins que l'apport immobilier ne soit effectué par une société commerciale à raison de sa forme car dans ce cas il serait illogique d’adopter pour Îa société apporteuse une solution différente de celle qui paraît devoir être admise pour la société bénéficiaire de l’apport.
Ainsi dans une société par actions le contrat d’apport conclu entre l’associé et la personne morale présente le caractère d’un acte de commerce excepté dans le cas où il a pour objet un immeuble apporté par une personne physique ou morale autre qu’une société commerciale par la forme. Et dans cette hypothèse d’un apport d'immeubles l’opération n’est civile qu’à l'égard de l’apporteur.
62. — La reconnaisance du caractère commercial à l’engagement du commanditaire et de l'actionnaire trouve ainsi sa meilleure justification dans l’attribution des droits sociaux faite à l’apporteur. C’est cette attribution de droits dans une société commerciale qui confère le caractère d’acte de commerce à l’engagement de l’apporteur. Aussi, bien que la question se soit posée et ait été résolue, en jurisprudence comme en doctrine, surtout à propos du commanditaire et de l’actionnaire, la même solution doit être donnée pour les engagements et les apports des autres personnes entrant dans les liens d’un contrat de société commerciale sans prendre la qualité de commerçant c'est le cas des membres des sociétés à responsabilité limitée et des associés en participation. Ici également l'opération d’apport
arrêt considère que les actes accomplis par des sociétés anonymes dans le cadre de leur objet social sont commerciaux « alors même que, en raison de leur objet propre et considérés en eux-mêmes, ils auraient un caractère civil, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les opérations immobilières et les autres »); en doctrine : G. RIPERT, Dr. com., n° 288; v. également Escarr4, Cours, n° 485; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I, n° 434. -