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L'APPORT ENVISAGÉ COMME ÉLÉMENT DU CAPITAL SOCIAL

62. — L'article 7 du décret du 29 juin 1948, concernant la révison des bilans, donne du capital social la définition suivante : « Le capital est la valeur d’origine des éléments mis à la disposition de l’entreprise. par les associés sous la forme d’apports en espèces ou en nature ». Cette définition d'ordre comptable se rattache à celle que donne traditionnellement la doctrine et selon laquelle le capital est constitué par la somme des apports (1).

Mais il importe de remarquer que la situation se présente différemment dans les sociétés par intérêts et dans les autres sociétés. Dans les sociétés par intérêts, en effet, tous les associés ou certains d’entre eux sont indéfiniment responsables sur leurs biens personnels des dettes de la société, Le capital social n’est donc pas le gage unique des créanciers de la société ; ce n’est qu’une garantie supplémentaire à leur profit : l’assurance que, sur le patrimoine social, ils ne seront pas en concours avec les créanciers personnels des associés.

On conçoit donc qu’à l'égard des sociétés par intérêts les exigences légales concernant le capital soient moindres qu’à

63. —- (1) RiPErT, Dr. com., n° 641. — Cf. également HOUrIN et BOsviEUx, Soc., t. I, n° 89; LyON-CAEX et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 33; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. 1, n° 16; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I,

l'égard des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes, personnes morales dans lesquelles les associés ne sont pas ténus au-delà de leur apport. Et du fait que la notion de capital présente une utilité plus restreinte dans les sociétés par intérêts, la doctrine (2) enseigne que dans ce type de sociétés certains apports peuvent très bien, tout en ne figurant pas dans le capital social, être rémunérés par des droits d’associés : c’est le cas des apports en industrie, c’est également celui des apports en garantie. L'on se heurte en effet en ce qui concerne ces apports à de grandes difficultés d'évaluation et comme précisément le capital suppose l'estimation des apports, les apports en industrie ou en garantie ne peuvent y figurer (3). Cela n’empêche pas que, au moins dans les sociétés par intérêts, un associé peut faire apport de son industrie ou de son crédit commercial en échange de droits sociaux. L'apport en industrie notamment est parfaitement possible dans ces sociétés ; la validité d’un tel apport est en effet admise par le Code civil (4) et on ne saurait l’écarter que dans les sociétés où s’impose une libération immédiate des apports.

- Il est donc permis de faire cette première constatation que dans les sociétés par intérêts le capital n’est pas la somme de tous les apports mais seulement la somme de certains d’entre eux : les apports en nature et en numéraire. Il n’y a pas dans cette hypothèse équivalence intangible entre les apports et le capital.

64. — C’est sous un angle différent que se présentent les relations de l’apport et du capital dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes (1). Puisque dans ce cas les associés ne sont tenus des pertes sociales que dans la. limite de leur apport, le capital social prend toute son importance et son rôle apparait comme essentiel dans la défense des intérêts des créanciers de la société.

GIE NO) ESCARRATCOUTS n05 13;

(3) Pour permettre la rémunération d’apports en industrie par l’attribution de droits sociaux, même dans les sociétés anonymes, certains auteurs (notamment Pic et KRÉHER, Soc. com., t. II, n° 801) ont considéré que ces apports étaient susceptibles d'évaluation pécuniaire au même titre que les apports en nature de biens corporels ou incorporels. La critique de cette conception sera faite infra n° 128.

(4) Art. 1833.

64 — (1) Dans les sociétés en commandite par actions, seuls les apports des commanditaires constituent le capital social. En effet, celui-ci se divise en actions comme dans les sociétés anonymes (L. 24 juill. 1867, art. 1%; — Pic et KRÉHER, Soc. com., t. II, n° 701) Or. les apports des commandités ne donnent pas lieu à l’attribution d’actions, mais à la reconnaissance d’une part d'intérêt, Ces apports restent ainsi extérieurs au capital social, ce qui permet aux commandités d’effectuer des apports en industrie.

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