Sur cette question, v. infra n
l'institution des sociétés anonymes à participation ouvrière. Dans ce type de société, en effet existent à côté des actions de capital, des actions de travail qui tout en figurant en dehors du capital social n’en constituent pas moins des droits sociaux et confèrent un droit de délibération à l’assemblée générale (2).
Le peu de succès de la société anonyme à participation ouvrière, dû à une réglementation trop complexe et mal adaptée à la psychologie des parties en présence, ne doit pas faire renoncer le législateur à toute tentative pour donner plus de souplesse au régime actuel de la société anonyme, en permettant à celle-ci de rémunérer par des droits sociaux des biens ou des services en contre-partie desquels une attribution d’actions de capital est. impossible.
Ainsi serait abandonnée l’équivalence trop stricte qui existe actuellement entre le capital d’une part, les apports et les droits sociaux d’autre part. Cette équivalence en effet empêche de considérer comme de véritables apports des opérations qui en sont économiquement très proches, comme la remise de parts bénéficiaires en contre-partie de services, et elle conduit par ailleurs à admettre que les primes d'émission ne constituent pas de véritables apports.
B. — La nature juridique des primes d'émission.
69. — Parmi les principales explications qui ont été proposées au sujet de la nature juridique des primes d’émission les unes se sont efforcées de rattacher ces primes à l’idée de bénéfice, les autres à l’idée d'apport. La conception qui voyait dans la prime un bénéfice avait semblé à une certaine époque recevoir un accueil favorable en jurisprudence et notamment un arrêt de Cour de cassation du 21 janvier 1920 (1), d’ailleurs très critiqué, fut considéré par une fraction de la doctrine (2) comme attribuant à la prime le caractère de bénéfice.
Pourtant d’autres auteurs estimèrent que la Cour de cassation n'avait pas en 1920, « pris une position définitive pour considérer les primes d’émission comme des bénéfices » (3).
68. — (2) Le problème des sociétés anonymes à participation ouvrière et de la nature juridique des actions de travail sera repris lors de l’étude de l’apport en industrie, infra n°s 129 et 130.
69. — (1) J. Soc., 1920, p. 211, observations H. BoSviEUx. Dans cet arrêt, la Chambre des requêtes décidait « que le rachat de parts bénéficiaires effectué au moyen de primes d'émission, constituait bien une distribution de produits ou de bénéfices réalisés par la société ». (2) V. observations H. BosvIEux précitées; BARATIN, De la prime d'émission d'actions, Rev. Soc., 1920, 69. -
(3) J. HAMEL, note D.P. 1928. III. 5. — Rappr. P. DASTÉ, La prime
d'émission dans les sociétés par actions, thèse, Toulouse, 1995, P- 102. |