PRIMES D’ÉMISSION
semble l’objection majeure que lon puisse adresser à la concepüon qui voit dans la prime un véritable apport. En effet il est admis qu'à la dissolution, après le paiement des dettes sociales, les associés reprennent leurs apports et si après la reprise de ces apports il reste encore un certain nombre de biens, ceux-ci constituent le boni de liquidation lequel sera réparti entre tous ceux qui en vertu des statuts ont droit à une fraction de cet excédent d’actif, c’est-à-dire éventuellement (outre les actionnaires) les porteurs de parts et d’autres personnes.
Or puisque leurs actions, sont assimilées aux actions anciennes, les souscripteurs ayant versé une prime d'émission ne reprendront à titre d’apports que la valeur nomiale de ces actions ; ils ne reprendront pas les primes d'émission en tant que telles. Alors que, comme l’a très justement fait remarquer M. Hamel, l'apport présente un caractère de précarité, en ce sens que l’apporteur entend reprendre à la dissolution le bien apporté où une valeur équivalente (et cela immédiatement après que les créanciers aient été désintéressés et avant toute distribution du boni de liquidation), le souscripteur, qui verse une prime, renonce définitivement à tout droit sur celle-ci. Il espère seulement que sa part dans le boni de liquidation sera plus importante que la prime qu’il a versée et que par conséquent l’opération se traduira en fin de compte par un bénéfice.
Dès lors, tandis que les véritables apports sont l’objet de mesures réglementaires nombreuses destinées à assurer leur conservation, au moins en valeur, tant au profit des associés qu’au profit des créanciers sociaux, les primes d’émission peuvent être utilisées par la société pour des opérations auxquelles les apports véritables ne sauraient en aucune manière servir. Il est ainsi admis que les primes d’émission versées par les souscripteurs peuvent être immédiatement réparties entre les actionnaires anciens {ce qui prouve à quel point ceux qui ont versé les primes ont, à la différence des apporteurs ordinaires, renoncé à tout droit sur ces biens mis par eux en société). Les primes peuvent également être utilisées au rachat de parts de fondateur alors que l'apport stricto sensu ne peut pas être employé à cette fin (2).
72. — Ainsi comme le remarque le conseiller E. Pilon (1) il existe des différences techniques et juridiques entre la prime et l'apport. Les arrêts précités de la Cour de cassation qui, en 1930 et 1935, sont venus affirmer que les primes d'émission
71. — (2) Sur les diverses affectations que peuvent recevoir les primes d'émission, v. HoupPiIN et Bosvieux, Soc., t. II, n° 885. 72. —— (1) E. PiLoN, L'assujettissement des primes d'émission au droit pro-
portionnel d'apport en société, note D.P. 1935. I. 43.
participent de la nature des apports, n’ont nullement considéré que la prime a tous les caractères et produit tous les effets de l’apport du nominal de l’action (2). L’assimilation complète de la prime et de lapport apparaît ainsi comme étant erronée. Plutôt que de voir dans la prime d’émission un apport au sens strict du mot il vaut mieux la considérer comme une notion sui generis, Comme « une réalité juridique nouvelle à laquelle le nom d’apport est donné faute d’un autre terme pour la qualifier » (3).
Le versement d’une prime d’émission, de même que la remise d’un bien en échange de parts de fondateur, apparait donc seulement comme une opération voisine de l'äpport. Et c’est ici encore à la notion de capital qu’il faut faire appel pour distinguer la prime de l’apport. En effet s’il a été autrefois soutenu que les primes devaient « être portées au compte capital dans l'actif social » (4), cette solution n’est plus admise aujourd’hui. Les primes entrent dans l’actif social mais non dans le capital social. Elles échappent ainsi au principe de la fixité du capital ét c’est pour cette raison qu’elles peuvent être utilisées à des répartitions entre actionnaires ou à des rachats de titres. Elles présentent en effet semble-t-il les mêmes facilités d'utilisation que les réserves statutaires ou extraordinaires et doivent suivre le même régime que celles-ci (9).
En considérant que les primes d’émission ne constituent pas de véritables apports, on parvient à faire coïncider dans une large mesure les notions de capital et d'apport en ce sens que les apports constituent nécessairement des éléments du