E. PILON, note précitée, $ XII
(3) R. PLaisanT, note S. 1947. I. 89, sous Cass. req., 3 avril 1946. (4) LYON-CAEN, De l'émission d'actions au-dessus du pair, Rev. Soc.
(6) V. cependant Paris, 30 janv.'1946, S. 1946. II. 61; J.C.P. 1947. IL. 3611, note BasrTIAN. — Cet arrêt décide que le montant des primes
d'émission doit suivre le sort du capital lorsqu’aux termes d’une convention passée entre une compagnie de chemin de fer et l'Etat, cette compagnie doit abandonner à la S.N.C.F. la partie de ses biens correspondant au compte « capital », mais non celle correspondant au compte « réserves ».
Selon cet arrêt, les primes d'émission ne peuvent être incorporées à la réserve statutaire que par décision expresse de l’assemblée des actionnaires. Cela est exact, mais il semble que tant qu’une décision n'a pas été prise pour une utilisation éventuelle des primes, celles-ci doivent suivre le sort des réserves et non celui du capital. Cependant, la Situation était rendue plus complexe en l'espèce parce que la compagnie de chemin de fer avait affecté ces primes à la couverture des frais de premier établissement de son réseau de voies ferrées. Cette circonstance particulière justifiait la décision de la Cour de Paris et explique que le pourvoi dirigé contre cet arrêt ait été rejeté par la Cour de cassation (Sect. com., 9 juill. 1952, S. 1953 LOL CP 01953 IT 7742)