‹ L'Apport en SociétéChapitre 41 sur 149 · V. supra n°5 67 et · texte numérisé non relu

V. supra n°5 67 et

81. = (1) CasSteiv., 11 avril 1927,-S:1927 1: 240, cité supra n°78. (2) CHALARON, thèse précilée, p. 51.

Et l’on comprend alors que si la société doit en raison des prescriptions légales affecter à ses créanciers en la rendant indisponible une portion de son actif égale aux apports des associés, elle peut au cours de son existence, alors qu’une partie des bénéfices antérieurs a été maintenue dans l’entreprise et figure sous forme de réserves, désirer augmenter la fraction de son patrimoine frappée d’indisponibilité au profit des créanciers. L'intérêt de l’opération a été mis en lumière dans un précédent développement (3) : elle accroît la garantie des créanciers, elle renforce par conséquent le crédit de la société.

Pourquoi dès lors ne pas admettre que la société a toute liberté pour adjoindre à la fraction de son patrimoine qui correspond aux apports et dont elle ne peut de ce fait disposer au profit des associés, une nouvelle fraction de son patrimoine qu’elle rend volontairement indisponible pour gagner la confiance des créanciers ? Pourquoi voir dans cette décision de la société, un apport quelconque, alors qu’il n’y en a nulle trace, qu’il y a un simple engagement de la société, un simple accroissement de ses obligations à l’égard des tiers ?

Dans la société anonyme le capital social apparait ainsi comme devant être constitué à l'origine par la sorime des apports des associés, mais comme pouvant être par la sute augmenté de deux manières : soit par de nouveaux apports, soit, à l’exclusion de tout apport, par une simple affectation de biens, décidée par la société. Dans ce dernier cas, comme le dit en une formule imagée E. Thaller (4), « le seul point modifié est la cote d’étiage où s'arrête l’actif indisponible ». Par la transformation de ses réserves en actions, la société étend l’indisponibilité du capital social ancien à une nouvelle fraction de son actif. La société recule seulement « cette ligne d’arrêt toute idéale tracée dans l’actif » ; elle amplifie le cercle de l’actif destiné à former la garantie du passif (5).

82. — Pour que soit réalisée une telle augmentation de capital sans apports, il suffit qu'il existe au passif des réserves suffisantes, pouvant être virées au compte « capital » (1). En

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