‹ L'Apport en SociétéChapitre 43 sur 149 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Caractères propres à chaque variété d'apports

84. —— Pour établir une comparaison entre l’apport et les contrats que l’on peut en rapprocher (tels la vente pour l’apport en propriété ou le louage pour l’apport en jouissance) il faut encore faire appel à l'idée que l’apport est une prestation fournie à la société moyennant attribution de droits sociaux. Il est en effet utile de remarquer que la remise des droits sociaux à l’apporteur intervient dans des hypothèses où il aurait été concevable que la contre-partie du bien ou du service dont bénéficie la société soit un prix versé par celle-ci. En d’autres termes, il apparaît que dans la plupart des contrats synallagmatiques dont l’une des prestations est constituée par un prix, ce prix peut être remplacé par l’attribution de droits d’associé, ce qui a pour effet de transformer l’opération synallagmatique envisagée en apport en société.

Ainsi lorsqu'une société désire acquérir un bien et que le propriétaire de ce bien est prêt à le mettre à ‘la disposition de la société, les parties peuvent recourir au procédé de la vente, si le cédant désire recevoir un prix en espèces, ou au procédé de l’apport en société, si laccord des intéressés se réalise sur l’attribution de droits sociaux en contre-partie du bien mis à la disposition de la personne morale. Le fait que l'attribution de droits sociaux vienne ainsi remplacer le prix est corroboré par la constatation que ce remplacement peut n'intervenir que partiellement ; c’est le cas de l’apport-mixte : un bien est cédé à la société à la fois contre une certaine somme d’argent et contre l’attribution de droits sociaux. L'opération participe alors de la vente et de l’apport.

De même que l’on peut ainsi légitimement songer à rapprocher l’apport en propriété de la vente, de même l’apport en jouissance est susceptible d’être comparé au louage de choses ou à la constitution d’usufruit. L’apport en numéraire, lui, peut être rapproché du prêt à intérêt, contrat dans lequel le prix versé par l’emprunteur est l'intérêt, ce prix se trouvant dans

l’apport en numéraire remplacé par des droits sociaux, notamment par un pourcentage des bénéfices. Quant à l'apport en industrie, il présente certaines analogies avec le louage de services : un certain travail est fourni dans les deux cas, mais en cas d’apport au lieu d’être rémunéré par un salaire, il l’est par des droits sociaux. L'apport en garantie enfin possède des caractéristiques voisines de celles du cautionnement dont il diffère surtout par la qualité d’associé reconnue à l’apporteur.

Est-ce à dire qu’il faille assimiler l’apport aux opérations dont il est possible de le rapprocher ? Un adage traditionnel dit : « Apport en société vaut vente ». Mais une affirmation aussi absolue est manifestement inexacte. On ne peut pas faire abstraction du fait que le prix en matière d'apport est remplacé par des droits sociaux. Cette substitution modifie la nature juridique de l'opération et entraîne par voie de conséquence d'importantes différences de régime juridique entre l'apport et les contrats auxquels on peut le comparer. Cependant il ne faut pas non plus aboutir à un excès inverse et refuser de tenir. compte des rapprochements que l’on pourrait découvrir entre l'apport et d’autres contrats, rapprochements qui permettront d'envisager sur certains points une unification entre le régime juridique de l’apport et celui d'opérations voisines.

Page 1