V. infra n
Le problème de la nature de la personnalité morale a fait l’objet de controverses passionnées entre partisans de la théorie de la fiction et défenseurs de la théorie de la réalité. Sans entrer dans le détail des arguments qui peuvent être invoqués à l’appui de l’une et l’autre de ces théories, il suffit de remarquer que la première semble le mieux correspondre au droit positif français. La personnalité morale apparaît comme un procédé technique permettant d'attribuer à un groupement la personnalité juridique, c’est-à-dire notamment la possibilité d’être titulaire de droits patrimoniaux. Toutefois, il est permis de se demander s’il ne conviendrait pas de distinguer suivant la catégorie de société envisagée, en considérant que la personnalité morale, fiction dans les sociétés de personnes (et comme telle critiquable de lege ferenda), serait une réalité dans les sociétés de capitaux, les intérêts de la société étant alors suffisamment distincts des intérêts des associés. Sur cette idée, v. infra nl01:
(2) Au point de vue terminologique, la solution la plus exacte est de dire que les personnes morales sont les groupements auxquels est reconnue la personnalité juridique.
pas nécessaire de recourir à l'attribution de la personnalité juridique pour réaliser une autonomie patrimoniale permettant de faire échapper aux poursuites des créanciers individuels des associés les biens affectés à l’exploitation sociale. L'application des idées de co-propriété en main commune ou de patrimoine d'affectation aurait permis de parvenir à un résultat aussi satisfaisant à ce point de vue. Mais le droit français est hostile à l’idée de patrimoine d’affectation. Les principes considérant que chaque individu n’a qu’un seul patrimoine et que d’autre part un patrimoine ne saurait exister sans avoir un titulaire imprégnent encore fortement la législation et la jurisprudence françaises.
La nécessité d’un patrimoine social se faisant sentir même pour les sociétés de personnes, il fallait donner à ce patrimoine un titulaire : la société. Or la société ne pouvait être déclarée titulaire des biens affectés à l’exploitation de l’objet social que si eHe était sujet de droit, c’est-à-dire si elle se voyait reconnaitre la personnalité juridique. C’est ainsi que la jurisprudence française à été amenée à faire de presque toutes les sociétés des personnes morales.
Au contraire, d’autres législations, comme la législation italienne, qui connaissent une conception plus souple de l’autonomie patrimoniale, ont considéré (ce qui semble très pertinent) que la reconnaissance de la personnalité juridique aux sociétés dans lesquelles prédomine l’intuitus personæ, « serait leur faire une attribution disproportionnée » (3), alors qu'inversement il est indispensable de reconnaître aux sociétés de capitaux la qualité de personnes morales. Mais quelle que soit la position que de lege ferenda on peut adopter sur le problème de l’attribution de la personnalité juridique aux sociétés civiles et commerciales, l’extension considérable qu’a donnée la jurisprudence française à la notion de personne morale s'impose comme constituant le droit positif. Il est donc nécessaire d’étudier quelles sont les conséquences de cette extension en ce qui concerne l’apport et d’envisager sous quels traits se présente l’apport de la propriété d’un bien lorsque cet apport est effectué au profit d’une société possédant la personnalité juridique.
Mais il apparaît également utile d’examiner le cas de l'apport effectué au profit de sociétés dépourvues de la personnalité morale. Limitée en droit français aux sociétés en participation, cette étude doit comporter un examen du droit comparé permettant de mettre en lumière certaines solutions législatives étrangères qui semblent intéressantes et sont peutêtre destinées à avoir un jour une influence sur le droit français.