LA THÉORIE DE L'APPORT, ALIENATION A TITRE ONÉREUX
93. — En droit français les contrats de société, sauf le contrat de société en participation, donnent naissance à des personnes morales (1), c’est-à-dire à des groupements qui se voient reconnaître par le législateur et la jurisprudence la personnalité juridique et qui constituent ainsi des sujets de droits, distincts de la personne des associés.
L'existence de la personnalité juridique des sociétés commerciales n’a jamais été sérieusement contestée depuis le début du xx‘ siècle : elle parait en effet résulter de la volonté du légisjateur, telle qu’elle est exprimée notamment dans l’article 529 du Code civil, considérant comme meubles « les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie », même si le patrimoine de ces sociétés est composé en grande partie d'immeubles. Plus discuté, le problème de savoir si les sociétés civiles constituent des personnes morales à été résolu par la jurisprudence dans le sens de l’attribution de la personnalité juridique à ces sociétés (2).
propriétaires indivis. L'apport est, pour M. Bayart, « une cession de quotes-parts indivises par laquelle je cède à mes co-associés des pärcelles de mon droit en échange d’autres parcelles de droits sur leurs apports respectifs » (op. cit., p. 56), et M. Bayart conclut en déclarant au sujet de l’apport : « tout ce qu’on peut et qu’on doit dire, c’est qu’il comporte une mutation en germe, ébauchée par la fusion des droits indivis et qui se réalise ou avorte suivant l’événement du partage. L'apport est un fieri ». — Mais pour parvenir à cette solution M. Bayart est obligé de rejeter la notion de personnalité morale : pour lui la société ne saurait être considérée comme une personne, elle est seulement-un contrat. Dès lors on peut considérer que cette conception se place entièrement en dehors du droit commercial positif et qu'elle ne rend en aucune manière compte de la nature juridique de l'apport en droit français actuel, tout au moins en ce qui concerne les Sociétés personnes morales.
93. — (1) Sur la personnalité morale des sociétés, v. LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I1-1, n° 105; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 161 et s.:; Hour et Bosvieux, Soc., t. I, n° 56 et s.; ESCARRA et RAULT, Soc. com., t. I, n° 38; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I, n° 414 et s.
(2) Le premier arrêt de la Cour de cassation ayant admis cette solution est une décision de la Chambre des requêtes du 23 février 1891 (D.P. 1891. I. 337; S. 1892. I. 73, note MEYNIAL), suivie peu de temps après par une décision statuant dans le même sens (Cass. req., 2 mars 1892, D.P. 1893. I. 169). Cette jurisprudence a été constamment maintenue depuis lors.
Or la personnalité morale, en faisant de la société un sujet de droits, lui confère l’aptitude d’acquérir des biens et de contracter des obligations (3). Elle permet à la société d’avoir un patrimoine dont elle sera titulaire de la même manière que les personnes physiques. Le fonds social est ainsi la propriété de la société personne morale (4). On ne saurait soutenir en droit positif français que ce fonds est une simple indivision entre les associés qui seraient ainsi dans la situation de copropriétaires. L'idée de personnalité morale s’oppose à cette solution. En matière d’indivision ce sont les co-propriétaires qui sont les sujets de droits. Or comme la société personne morale est elle-même sujet de droits, c’est elle qui sera propriétaire des biens composant son patrimoine (5).
La société devient propriétaire des biens qu’elle acquiert en utilisant la capacité qui lui est reconnue d’accomplir des actes juridiques. Mais il faut également admettre que lors de sa constitution, elle devient propriétaire des apports qui sont effectués par les associés, sauf en ce qui concerne les biens apportés en jouissance seulement. Cela conduit à reconnaître à l’apport en propriété la qualité d’acte translatif de droits. En effet pour que la société devienne propriétaire d’un bien qui jusque là appartenait à l’associé, il faut que le bien passe du patrimoine de l’associé dans le patrimoine social et partant que l’apport opère mutation. Cette mutation apparaît non pas comme une mutation conditionnelle mais comme une mutation qui n’est affectée d'aucune modalité et se réalise immédiatement lors de la constitution de la société.
94. —— Le caractère translatif de l’apport en propriété, lorsque la société bénéficiaire possède la personnalité morale, est aujourd’hui reconnu par la grande majorité des auteurs (1). Et la jurisprudence est dans le même sens. Dans divers arrêts, admettant en matière fiscale la fiction de la mutation conditionnelle, se trouvent en effet des attendus qui opposant le droit privé au droit fiscal insistent sur l’idée que dans la réalité des
93. — (3) EscARRA et RAULT, Soc. com., t. I, n° 46; Pic et KRÉHER, Soc. CONT., At 1; n°%197:
(4) LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 107; ESscARRA et RAuULT, Soc. com., t. I, n° 153; RIPERT, Dr. com., n° 601.
(5) Cass. req., 23 févr. 1891 précité : « Attendu. que les sociétés civiles constituent tant qu’elles durent une personne morale, laquelle est propriétaire du fonds social; que par suite l’arrêt attaqué en déclarant sans valeur et inopérante l’hypothèque consentie le 9 juin 1884 par Rigal. sur des immeubles qui n'étaient pas la propriété par indivis des trois assSociës mais la propriété exclusive de la société... n’a violé aucun des textes ou des principes invoqués. »
94. — (1) LyoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I1-1, n° 16; Hour et Bos- VIEUX, Soc., t. I, n° 88 et n° 90; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 25 et n° 35; EscARRA et RAULT, Soc. com., t. 1, n° 111; RIPERT, Dr. com., n° 601.
faits l'apport en propriété entraîne au profit de la société mutation du bien apporté. Ainsi un arrêt de la Chambre civile du 3 février 1868 (2), envisageant la constitution d’une société, considère « que, à la vérité la transmission de propriéle s'opère alors de l’associé qui a fait apport de l’immeuble à la personne morale de la société ». Et l’on trouve dans un arrêt ultérieur de la Chambre civile (3) une formule aussi nette : « Attendu que les déclarations d'apport, bien qu’elles aient toujours pour effet de transmettre à la société la propriété des objets apportés, ne sont passibles d’un droit proportionnel que si elles sont accompagnées de stipulations qui leur enlèvent le caractère de simple mise sociale... ». :
Ainsi malgré la position qu’elle a adopté en droit fiscal, la Cour de cassation ne méconnait nullement la véritable nature de l’apport en propriété : celle d’un acte translatif (4) opérant mutation au profit de la personne morale (5).
95. — En rapprochant le caractère translatif de lapport en propriété de son caractère onéreux, il est permis de dire que parmi les divers actes opérant mutation de propriété que connaît le droit français, l’apport prend place dans la catégorie des aliénations à titre onéreux (1). Et il figure dans cette catégorie à côté de la vente et de l’échange.
L'on a songé parfois à aller plus loin et à ramener l’apport en société à la vente. Un vieil adage, parfois invoqué encore aujourd’hui par les plaideurs devant les tribunaux (2), déclare : « Apport en société vaut vente ». Présentée de manière aussi absolue, une telle règle est tout à fait inexacte. Il y a en effet entre la vente et l’apport une différence fondamentale tenant à la prestation qui constitue la contre-partie du transfert de la
(3) Cass. civ., 29 mai 1883, S. 1884. I. 441:
(4) Cf. également Cass. req., 25 avril 1893, D.P. 1893. I. 320 : « L’apport d'immeubles fait à une société anonyme et rémunéré par l'attribution d’un certain nombre d’actions de cette société est un acte translatif de propriété soumis, par l’article 1% de la loi du 23 mars 1855, à la transcription. »
@), Mais si le droit français reconnaît ainsi à l’apport en société la possibilité d’opérer un transfert de propriété, il arrivera, lorsque les législations de certains pays adoptent sur ce point une position différente, que des conflits de lois naissent, notamment en cas d’apport à une société de l’un de ces pays d’un immeuble situé en France. Cette question a été l’objet d’un examen très approfondi de M. LoussouARN, dans Son ouvrage, Les conflits de lois en matière de Sociétés, thèse Rennes 1947, n°s 162 et 163. Les conclusions de cet auteur sont que « la loi de la société est compétente pour, décider si l'apport est ou n’est pas translatif de propriété », mais qu’une fois établie l’existence d’un transfert de propriété, la lex rei Sitæ est compétente pour fixer les conditions de ce transfert.