V. infra n
Le caractère particulier de l’aliénation que réalise l’apport en propriété apparaît ainsi du fait que l’apporteur ne se dessaisit pas complètement du bien mis en société, à la différence de ce qui se passe dans l’hypothèse d’une vente. Si ce dessaisissement apparaît presque intégral lorsque la société bénéficiaire de l’apport est une société anonyme, l’apporteur se contentant alors d’un simple droit de reprise de la valeur du bien, il est beaucoup moins prononcé dans les sociétés en nom collectif pour lesquelles la reprise en nature du bien apparaît primordiale, la reprise en valeur n’intervenant que de manière subsidiaire, c’est à dire dans les cas où la reprise en nature est impossible.
Et entre le cas de la société en nom collectif et le cas de la société anonyme, il existe toute une gamme d’hypothèses intermédiaire où le dessaisissement de l’apporteur apparaîtra plus ou moins prononcé selon l’étendue des pouvoirs d’action et de contrôle qui seront attachés aux droits sociaux qui lui sont reconnus.
4014. — Si le dessaisissemeint entrainé par l'apport n’est pas toujours le même, c’est que les différentes personnes morales qui constituent les diverses sociétés ne sont pas toutes identiques. La doctrine insiste sur l’idée que la personnalité morale des sociétés en nom collectif « n’est pas complètement dégagée de la personnalité de chacun des associés » (1). Et cette remarque pourrait s'étendre aux sociétés en commandite simple et même à un grand nombre de sociétés à responsabilité limitée. Il semble que l’existence d’un intérêt collectif distinct des intérêts personnels des associés n’apparaisse nettement que dans les sociétés de capitaux, qui constituent de véritables institutions pour ces sociétés la personnalité morale correspond à une réalité. Au contraire pour les autres la personnalité morale n’est qu’une fiction légale, qu'un procédé technique commode conférant la personnalité. juridique à un groupement dont l’individualisation par rapport à ses membres est imparfaite.
Si le législateur et la jurisprudence ont étendu ainsi largement la personnalité morale à des sociétés dont les intérêts se confondent pour une très grande part avec ceux des associés, c’est parce qu’ils ont vu dans cette reconnaissance de la personnalité morale un moyen de faciliter notablement les opérations
101. — (1) RIPERT, Dr. com., n° 721; — cf. également R. SAVATIER, note D. 1951, J. 357; P. DURAND, L'évolution de la condition juridique des personnes morales de droit privé, Etudes en l'honneur de G. RIPERT, t. I, p. 157: « Dans un groupement fermé, tel que la société en nom collectif, où l'intérêt purement économique se confond en fait avec celui des associés, la personne morale cesse à peu près complètement d’être un centre d’intérêt collectif distinct des intérêts individuels de ses membres. »
sociales et d’assurer la sauvegarde des intérêts des. tiers dans un droit positif qui ignore la notion de propriété en main commune et de patrimoine d’affectation sans titulaire.
Mais ce caractère de fiction légale de la reconnaissance de la personnalité juridique à des groupements imparfaitement individualisés ne doit pas être méconnu. Et les constatations qui viennent d’être faites peuvent être transposées en matière d’apport : si la mutation à titre onéreux réalisée par l’apport apparait comme étant une réalité lorsqu'elle est effectuée au profit d’une société de capitaux, il semble au contraire que, lorsque l'apport est fait à une société de personnes, le caractère de mutation à titre onéreux qu’on doit lui reconnaître pusqu’il y a passage du patrimoine de l’associé dans le patrimoine de la société est une fiction légale.
La conséquence de cette idée est qu'il sera possible dans certaines hypothèses d’écarter la fiction légale pour faire « apparaître la personnalité des membres de la société de personnes derrière le rideau ténu que constitue la personnalité morale de la société » (2).
En agissant ainsi on fera abstraction du caractère de mutation à titre onéreux habituellement reconnu à l’apport. Parfois le caractère translatif de l’apport en propriété sera écarté pour faire apparaître l’idée que dans la réalité des faits l’apporteur est demeuré propriétaire de l’apport et que la société n'est qu’une pure façade (3). Mais il semble également que ce caractère translatif puisse être écarté dans l'intérêt de l’apporteur ainsi il pourrait être considéré que, lorsqu'un bail ne peut être cédé, il peut néanmoins être apporté à une société de personnes, car dans cette hypothèse le locataire ne cesse pas d’occuper effectivement les locaux (4).
Il est cependant certain que ces hypothèses ne sauraient être multipliées sans retirer tout intérêt à la théorie de la personnalité morale. Lorsqu'il est effectué au profit d’une société jouissant de la personnalité juridique, l’apport emporte mutation à titre onéreux. Même si l’on peut considérer que cette mutation apparaît dans bien des cas comme constituant seulement une fiction légale, cette fiction doit recevoir application et n'être écartée que dans les hypothèses où la reconnaissance de certaines conséquences logiques de la personnalité morale aboutirait à des résultats particulièrement injustes.
Certes, il est permis de penser qu'il aurait sans doute mieux valu dès l’origine n’attribuer la personnalité morale qu’à des sociétés qui constituent vraiment des centres d'intérêts distincts des intérêts individuels des associés et organiser pour
101. — (2) R. SAVATIER, note précitée, D. 1951, J. 357. (3) V. infra n° 202.
(4) V. infra n° 205.
les sociétés de personnes un régime différent, s'inspirant des diverses formes d'autonomie partrimoniale que connaissent les lègislations étrangères. Ainsi aurait-on évité que le droit français ne se heurte à certaines difficultés en ce qui concerne les apports faits aux seules sociétés dépourvues de la personnalité juridique qu'il connaisse : les sociétés en participation.
SECTION Il
L'APPORT EN PROPRIÉTÉ DANS LES SOCIÉTÉS DÉPOURVUES DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
402. — Le droit francais s’est trouvé placé, comme toutes les législations, devant le problème de la mise à la disposition des sociétés d’un certain patrimoine, affecté à la réalisation du but poursuivi par le groupement : il a résolu cette question dans le sens d'une large attribution de la personnalité juridique à toutes les sociétés sauf aux sociétés en participation. Et en raison de l'extension ainsi donnée à la personnalité morale dans le droit des sociétés, la législation française ne s’est pas préoccupée d'établir d’'hypothèse d'autonomie patrimoniale en dehors de l'attribution de la personnalité juridique. Les sociétés en participation ne possèdent pas de patrimoine propre et pour voir une autonomie patrimoniale réalisée sans attribution de la personnalité morale il faut examiner les législations étrangères.