CHAPITRE SECOND
L'apport en nature de la jouissance d'un bien étudié par comparaison avec le louage de choses et le prêt de consommation
1409. — Lorsque l'apport est effectué en propriété, l’apportéur risque de ne pas pouvoir reprendre son bien en nature lors de la dissolution de la société, par exemple si le bien a été aliéné par la personne morale, ou si le partage attribue le bien à un autre associé que l'apporteur. Et l’associé qui à fait un apport en propriété n’est même pas sûr de pouvoir reprendre la valeur de son apport, puisque les créanciers sociaux passeront avant lui lors de la distribution de l’actif social. Pour être assuré de retrouver son bien à la dissolution, l’apporteur dispose d’un moyen particulièrement efficace : mettre en société la jouissance du bien seulement.
Un problème préalable se pose alors : celui de savoir si, du point de vue technique, tous les bien susceptibles de faire l’objet d’un apport en société peuvent être apportés soit en pleine propriété, soit uniquement en jouissance.
Il est certain que les biens corporels, immeubles ou meubles, peuvent être l’objet d’apports en pleine propriété ou en jouissance (1). La question est plus délicate en ce qui concerne les biens incorporels. Pour certains d’entre eux, la distinction de l’apport en propriété et de l’apport en jouissance est encore tout à fait possible : c’est le cas notamment des fonds de commerce et des brevets d'invention. Au contraire il paraît très difficile d'appliquer cette distinction à l'apport de créances. En effet si pour les biens corporels deux variétés d’apports sont possibles, c’est parce que ces biens sont susceptibles d’être l’objet soit d’une vente, soit d’un louage et que ces deux contrats peuvent être transformés en apport par le remplacement du prix au moyen. d’une attribution de droits sociaux.
109. — (1) Pic et KRÉHER, Soc. com. t. I, n° 25; Houpix et BosvIEUx, Soc. Fernens 7
En ce qui concerne les créances, il existe par contre une seule opération susceptible d’être ainsi transformée en apport : c’est la cession de créances. On peut en effet considérer que l'apport d’une créance se rapproche d’une cession de cette créance au profit de la société, sans méconnaître bien entendu que l’attribution de droits sociaux en matière d’apport confère à l'opération son originalité et empêche toute assimilation absolue entre cession et apport.
Il est alors nécessaire de se demander si l’apport de créances est un apport en propriété ou un apport en jouissance. Il semble qu'ici cette distinction traditionnelle soit en défaut. Il est en effet illogique de parler d'apport en propriété en matière de créances, car comment la créance, droit personnel, peut-elle être l’objet d’une propriété, droit réel ? Et inversement, on ne saurait parler ici d'apport en jouissance, car, du fait de Tapport, le droit de disposer de la créance est transmis à la société (2). L’apport de créances est donc plus qu’un apport en jouissance, il ressemble davantage à l’apport en propriété ; comme celui-ci, il est un acte translatif de droit : mais dans un cas le droit transféré est le droit de propriété, dans l’autre un droit personnel (3).
110. — Parmi les différents apports de créances, il en est un qui présente un caractère particulier, c’est l’apport d’un droit au bail. Il n’est du reste pas certain que ce droit soit purement un droit de créance, et surtout depuis l’évolution législative des vingt-cinq dernières années il présente certains caractères qui le rapprochent d’un droit réel (1). De loute manière il a un caractère original et occupe une place à part. Ainsi, alors que pour le droit de créance ordinaire on ne rencontre que des cessions, le baïl peut être l’objet soit d’une cession, soit d’une sous-location.
Et il apparaît que pour chacun de ces deux contrats, une variété correspondante d’apport en société peut exister. S’il est prévu que la société paiera le loyer au propriétaire et remplacera l’ancien locataire, devenu associé, dans toutes ses obligations, l’apport du baïl se présentera comme un acte translatif
109. — (2) On pourrait cependant exceptionnellement rencontrer des hypothèses où le droit de disposer de la créance ne serait pas transmis
à la société : par exemple en cas d’apport de la jouissance de valeurs mobilières représentant un droit de créance, obligations notamment.
(3) À côté de l’apport en propriété et de l’apport de créances, il existe une troisième variété d’apport translatif de droit : c’est l'apport d’un usufruit lorsque cet usufruit préexiste à la constitution de la société. Sur cet apport, v. énfra n° 113.
110. — (1) Cf. DERRUPPÉ, La nature juridique du droit du preneur à bail
et la distinction des droits réels et des droits de créance, Librairie Dalloz, 1952.
de droits, analogue à une cession. Au contraire l’apport peut avoir simplement les effets d’une sous-location, la société n'étant pas tenue dans ce cas au paiement du loyer envers le bailleur et l’associé demeurant locataire avec toutes les conséquences que comporte cette qualité. Dans ce cas l’apport est seulement constilutif de droits : il crée un droit au profit de la société, sous-locataire, contre l’associé, locataire principal.
L’apport-cession de bail se rapproche de l'apport en propriété, l’apport sous-location se rapproche de l’apport en jouissance, mais il s’agit seulement d’analogie, car, comme on l’a fait remarquer (2), le droit au bail « ne peut se diviser en propriété et en jouissance, pour cette raison très simple qu'il est tout entier jouissance ». Mais il ne faudrait pas conclure de cette remarque que l’apport d’un bail est un apport en jouissance au sens traditionnel de l’expression : en effet, au moins lorsqu'il ressemble à une.cession, ce qui est l'hypothèse normale, l’apport du droit au bail transfère à la société l’ensemble des prérogatives appartenant à l’apporteur, alors que le propre de l’apport en jouissance est de laisser à l’apporteur le droit de disposer du bien objet de l’apport. L'apport d’un bail, lorsque les parties désirent lui donner les effets d’une cession, est donc plus qu’un apport en jouissance puisqu'il opère transfert de droits. Par là il s'apparente à l’apport en propriété (3).
411. — A ces apports d’une nature particulière que l’on rencontre dans le domaine des biens incorporels et pour lesquels la distinction traditionnelle entre apport en propriété et apport en jouissance ne s'applique qu’assez mal, s’oppose l’apport en jouissance proprement dit. Mais cette notion elle-même n’est pas une notion unitaire. Et il apparaît qu’il existe une différence fondamentale de nature juridique selon que l’apport en jouissance porte sur un corps certain ou sur une chose de genre. Dans le premier cas en effet l’opération se rapproche d’un louage ; dans le second elle est analogue à un prêt de consommation et il y a application des règles du quasi-usufruit.