R. SAVATIER, note D. 1951, J. 358, 2° col
(3) Et de même que l’apport en propriété est distinct de la vente, de même l’apport du droit au bail ne saurait être identifié en tous points avec la cession de ce droit ou avec la sous-location. En matière d’apport, l’associé ne devient pas complètement étranger au bien qu’il a mis en société, surtout dans les sociétés de personnes. C’est sous cet angle que se pose le problème de savoir si les clauses, interdisant ou restreignant la cession de bail ou la sous-location, s'étendent ipso facto à l’apport du droit au bail, problème délicat qui sera étudié dans un développement ultérieur. —V. infra n° 203 ets.
APPORT EN JOUISSANCE 165 [l