L'APPORT EN JOUISSANCE D'UN CORPS CERTAIN
112. — Parmi les droits de jouissance que connaît la législation française, les deux principaux sont l’usufruit et le droit du locataire, le premier étant traditionnellement considéré comme un droit réel et le second comme un droit de créance avec les conséquences qui en découlent. Et le problème s’est posé en doctrine de savoir duquel de ces deux droits, devait être rapproché le droit de jouissance qui est susceptible d’être créé au profit d’une société au moyen d’un apport.
En présence de ce choix qui apparaît indispensable si l’on veut fixer avec précision le régime juridique de l’apport en jouissance, une certaine hésitation règne chez les auteurs. Certains adoptent une position extrêmement nuancée. Ainsi MM. Escarra et Rault, dans leur Traité des sociétés commerciales (1), après avoir déclaré que l’apport en jouissance emportait démembrement du droit de propriété, considèrent que dans ce cas « l'associé apporteur est dans une condition voisine de celle d’un nu-propriétaire, ou plutôt d’un bailleur », et « la société dans une condition juridique voisine de celle d’un usufruitier, ou plutôt d’un locataire ». Cette solution ne saurait être entièrement satisfaisante : sur bien des points l’usufruit se distingue du droit résultant d’un bail, par exemple en ce qui concerne la capacité requise pour consentir la création de ces droits et également en ce qui concerne leurs effets respectifs. Une solution plus précise doit donc être donnée au problème de la nature juridique de l’apport en jouissance.
413. — Il semble que le reproche majeur que l’on puisse adresser à la théorie de MM. Escarra et Rault est d’avoir, en ce qui concerne la classification des apports « fondée sur l’étendue des droits conférés », distingué seulement deux termes l’apport en propriété et l’apport en jouissance. Or traditionnellement on reconnaît l’existence, entre ces deux formes d’apport, d’une troisième : l’apport en usufruit (1). Et cette dernière solution se justifie facilement : en effet puisqu'il est permis de considérer que chaque contrat de droit civil peut être transformé en apport par un remplacement du prix au moyen de droits d’associé, il est nécessaire de prévoir une forme d’apport correspondant à la constitution d’usufruit et une forme d'apport correspondant au louage de choses. Aïnsi cœxistent en droit français l’apport en usufruit qui confère à la société un TEE AC) 1 CS IE
113. — (1) Sur l’existence de l’apport en usufruit, distinct de l’apport en jouissance, v. LYON-CAEN et RENAULT, D. com., t. II-1, n° 26 et 27; Houpix et Bosvieux, Soc., t. I., n°5 99 et s.; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 40; HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. 1, n° 390.
droit analogue à celui de l’usufruitier et l'apport en jouissance qui lui confère un droit voisin de celui d’un locataire.
L'apport en usufruit est susceptible de présenter deux modalités différentes, selon que l’apport concerne un usufruit qui préexistait à la constitution de la société ou au contraïre emporte création d’un usufruit au profit de la société. En effet lorsqu’une personne est titulaire de l’usufruit d’un bien à la suite d’une disposition testamentaire par exemple, elle à la possibilité de céder cet usufruit (2). Elle peut par conséquent en opérer transfert au profit d’une société au moyen d’un apport. L'apport en usufruit dans ce cas se rapproche d’un apport en propriété : il est comme lui un acte translatif de droit réel et ne diffère de l’apport en propriété que par l’étendue du droit, objet du transfert (3).
Par application des principes généraux, la durée de l’usufruit ne sera pas modifiée malgré la cession : lusufruit s’éteindra à la mort de l’apporteur et non à la dissolution de la société qui est indifférente au point de vue de l’extinction de Pusufruit. Si donc l’apporteur meurt avant la dissolution de la société, celle-ci cessera de bénéficier de l’usufruit à partir de la date du décès de l’apporteur. Par contre si la dissolution de la société intervient avant la mort de l’apporteur, l’usufruit figurera dans l’actif social lors de la liquidation et pourra être soit attribué à un créancier pour le désintéresser, soït inclus dans la masse à partager.
La situation se présente différemment lorsque l’apporteur est non pas usufruitier, mais propriétaire du bien mis en société et qu’il entend par le moyen de l’apport créer au profit de la société un droit réel d’usufruit. Dans ce cas l’apport au lieu de ressembler à une cession d’usufruit, comme dans le cas de transmission à la société d’un usufruit ,préexistant, se présente sous la forme d’une constitution d’usufruit au profit de la société. La durée de la vie de l’apporteur devient ici indifférente; seule la durée de l’existence de la société sera à prendre en considération.. L'apport constitution d’usufruit met la société dans la situation d’un usufruitier et l’apporteur dans celle d’un nu-propriétaire et cette situation doit normalement exister pendant toute la durée de la société.
Toutefois il faut faire application de l’article 619 du Code civil aux termes duquel « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ». L'interprétation que la doctrine donne de ce texte est que, dans le cas où un usufruit est constitué au profit d’une personne morale la durée de cet usufruit ne peut excéder trente ans (4). Donc lorsqu'un apport
113. — (2) Art. 595 C. civ. — Cf. RIPERT et BOULANGER, Droit civil, t. I, n° 3519. (3) Houprin et BosviEUx, Soc., t. 1, n° 99.
(4) RIPERT et BOULANGER, Dr. civil, t. I., n° 3518.
opère constitution d’usufruit au profit d’une société, sa durée ne sera équivalente à celle de la société que si l’existence de la personne morale est prévue pour une période inférieure à 30 ans. Au contraire si les statuts ne prévoient pas la durée de la société ou prévoient pour celle-ci une durée supérieure à 30 ans, l’apport en usufruit ne pourra pas excéder la trentième année de l'existence sociale ; à cette date, l’usufruit s’éteindra ipso facto.
1144. — Si la nature juridique de l’apport en usufruit est assez facilement déterminable, l’apport en jouissance proprement dit est au contraire susceptible de donner lieu à de plus amples controverses. Un certain nombre de conceptions sont en effet possibles en ce qui le concerne.
1° conception : L'apport en jouissance crée un usufruit au profit de la société.
Cette solution ramène l’apport en jouissance à l'apport en usufruit, ou plus exactement, méconnaissant l’existence propre de l’apport en usufruit, elle donne à l’apport en jouissance les effets d’une constitution d’usufruit. Elle ne semble pas avoir eu grand écho en doctrine. On en trouve une manifestation, du reste peu probante, dans le Traité de droit commercial de G. Ripert (1). Cet auteur parlant de l’apport en nature indique : « il peut être fait en propriété ou en jouissance »; et il ajoute : « dans ce dernier cas la société n’a que lusufruit du bien... » Mais M. Ripert n’apporte aucune précision supplémentaire susceptible de justifier la nature juridique qu’il semble ainsi reconnaître à l’apport de jouissance.
Et l’on peut dès lors considérer que la conception qui voit dans l’apport en jouissance la création d'un usufruit encourt trois reproches majeurs. En premier lieu elle méconnaît la distinction traditionnelle, précédemment rappelée, de l'apport en usufruit et de l’apport en jouissance.
Elle conduit en second lieu à considérer que, seul des contrats usuels du droit civil, le contrat de louage de choses ne pourrait pas être l’objet d’une transformation en apport en société au moyen du remplacement du prix par une attribution de droits sociaux. Cette solution apparaît inadmissible : en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, il semble nécessaire de permettre aux parties de placer la société dans la situation d’un locataire et l’apporteur dans la situation d’un bailleur, la rémunération de l’apporteur étant réalisée au moyen de la remise de droits d’associé à celui-ci. Et cette possibilité reconnue aux parties de transformer un louage en apport en sociélé se