G. RIPERT, Dr. com., n
justifie d'autant plus qu’en rattachant l’apport en jouissance au contrat de bail, on ne retire pas aux parties la possibilité de placer la société dans la situation d’un usufruitier puisqu'il leur est toujours loisible de stipuler un apport en usufruit au lieu d’un apport en jouissance.
Un troisième argument peut enfin être invoqué contre la conception qui considère que l’apport en jouissance entraîne création d’un droit d’usufruit. Cet argument peut être tiré de l’article 1851, alinéa 1, du Code civil, aux termes duquel : « Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l’associé propriétaire ». Cette règle signifie qu’en cas de perte d’un corps certain, dont il a été fait apport en jouissance, la société prend fin au regard de l’apporteur, lorsque celui-ci par suite de la destruction ‘du bien apporté se trouve dans l'impossibilité de remplir son obligation de faire jouir la société de ce bien (2). De plus la perte ‘ainsi intervenue conduit à considérer que l’apporteur n’a pas pu réaliser intégralement l’apport promis et que dès lors il peut y avoir lieu de faire subir à sa part dans les bénéfices et dans les pertes une réduction proportionnelle à la durée de jouissance non fournie (3).
La règle figurant dans l’article 1851, alinéa 1, du Code civil apparaît dès lors incompatible avec une conception qui verrait dans l’apport en jouissance une constitution d’usufruit. En effet, en matière d’usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier supportent les risques chacun en ce qui concerne le droit dont il est titulaire. Une fois l’usufruitier mis en possession de son droit réel, le nu-propriétaire n’assume plus qu’une obligation passive : laisser l’usufruitier jouir du bien.
Dès lors si la constitution d’usufruit est intervenue à titre onéreux, comme c’est le cas de l’apport en usufruit, la prestation que doit verser le bénéficiaire de l’usufruit sera due au nu-propriétaire malgré la perte du bien. Ainsi lorsqu'un usufruit a été apporté à une société moyennant l'attribution de droits sociaux, ces droits sociaux sont acquis à l’apporteur dès que la sociéte a été mise en possession du droit réel d’usufruit. La perte du bien, objet de l’usufruit, ne mettra donc fin ni à la société, ni à la participation de l’apporteur aux profits sociaux. |
La solution que prévoit l’article 1851, alinéa 1, du Code civil, celle égaiement qui est établie par l’article 1867 et qui décide la dissolution de la société en cas de perte de la chose
114 — C):Prc et KRÉHER, SOC. com., t. I, n°41.
(3) Cf. LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 27 : l’apport en jouissance « n’est définitivement réalisé que si la société a eu la jouissance promise pendant le temps fixé ».
apportée en jouissance, vont à l’encontre des principes admis en matière d’usufruit. Au contraire on peut rapprocher ces solutions de celles adoptées en matière de bail et notamment de l’article 1722 du Code civil qui prévoit que « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». Il résulte de ce texte que le baïlleur qui aurait reçu d’avance le paiement des loyers serait tenu d’en restituer au preneur la fraction correspondant à la période pendant laquelle la jouissance n’a pu être assurée par suite de la perte de la chose.
On voit que les règles en matière d’extinction du contrat et de réduction éventuelle de la prestation que doit recevoir la personne chargée d’assurer la jouissance d’un bien sont analogues en malière de bail et en matière d’apport en jouissance ; ces règles apparaissant au contraire incompatibles avec les principes admis en ce qui concerne l’usufruit. Il est donc permis de conclure qu'à divers points de vue l’apport en jouissance ne peut être considéré comme emportant création d’un usufruit et que c’est au contraire au bail qu’il est nécessaire de le comparer pour préciser sa nature juridique.
27° conception : L'apport en jouissance est un apport à prestations successives mais ce caractère ne fait pas obstacle à son admission dans les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
415. — A partir des règles qui viennent d’être dégagées en ce qui concerne la charge des risques en matière d’apport en jouissance, il est possible de déduire que le législateur a entendu donner à l’apport en jouissance d’un corps certain le caractère successif. C’est la constatation à laquelle aboutit la majorité de la doctrine (1). Mais il apparaît immédiatement qu’une telle position risque d’être lourde de conséquences en ce qui concerne les sociétés anonymes et les soctétés à responsabilité limitée, car il semble douteux à première vue qu’un apport à prestations successives puisse être valablement effectué dans de telles sociétés.
En effet dans les sociétés anonymes, en vertu de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, « les actions représentant des apports en nature doivent toujours être intégralement libérées lors de la constitution », et en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, l’article 7 de la loi du 7 mars 1925 décide que
115. — (1) LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 27; Houprin et Bos- VIEUX, Soc., t. I, n° 101 : l’apport en jouissance « s'analyse en une série de prestations successives el engendre à la charge de l’apporteur une obligation continue de faire jouir la société pendant le temps convenu ».
les parts doivent être intégralement libérées et que l’acte doit mentionner cette libération. Dans ces conditions, reconnaître à l'apport en jouissance le caractère d’un apport à prestations successives, n'est-ce pas empêcher qu'il puisse être valablement prévu dans les sociétés pour lesquelles existe la règle de la libération immédiate des apports ? La doctrine ne l’a pas pensé.
Tout d’abord certains auteurs ne semblent pas avoir aperçu les conséquences qui découlaient logiquement de leur prise de position en faveur du caractère successif de l’apport en jouissance. C’est le cas de MM. Houpin et Bosvieux, qui après avoir considéré que l’apport en jouissance comporte « une série de prestations successives » (2), déclarent dans la suite de leur ouvrage : « Aucune objection d’ordre juridique ne saurait être faite. à l'attribution d’actions en représentation d’un apport en jouissance » (3), alors qu’ils se fondent sur le caractère successif de l’apport en industrie pour l’écarter du capital des sociétés anonymes (4).
Une telle position apparaît empreinte d’un certain illogisme et c’est pour éviter d’encourir le même reproche que quelques auteurs ont adopté une position présentant plus d'unité, en considérant que la notion d'apport à exécution successive n’était pas incompatible avec celle de libération immédiate des apports. Ainsi MM. Lyon-Caen et Renault considèrent que la règle de la libéralion immédiate a été édictée seulement à l'égard des apports pour lesquels cette libération immédiate est concevable : apports en propriété ou en usufruit. Elle ne concernait pas les apports à exécution successive pour lesquels la libération immédiate se transformerait en accomplissement régulier des obligations assumées par l’apporteur (5).
(AI RKO)LS oc, teen eo
Gel -m°2690:
(4) T. I, n° 689 : « La disposition de l'article 3, $ 2, de la loi du 24 juillet 1867, d’après laquelle les actions représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées lors de la constitution de la société met d’ailleurs obstacle à ce que le capital d’une société anonyme soit formé en totalité ou en partie au moyen d’un apport d'industrie qui, étant par sa nature successif et éventuel n’est pas entièrement fourni et ne peut l’être lors de la constitution ».
G) LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. II-1, n° 560-2; « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1867 réclamant la libération immédiate des actions d’apport n’a jamais pu exiger dans la pensée même du législateur que la réalisation immédiate et totale des apports pouvant comporter cette réâlisation. La loi n’exige pas, et ne pouvait le faire, la réalisation totale et immédiate des apports à exécution successive pour lesquels la nature même des choses résiste absolument à une telle réalisation. Pour ces apports qui ne comprennent pas seulement les apports en industrie, mais tous les apports en jouissance de biens meubles ou immeubles, une libération immédiate ne peut s'entendre que d’une exécution régulière des obligations successives de l’apporteur. — Cf. dans le même
Cette conception apparaît inacceptable. En effet elle aboutit en premier lieu à permettre la rémunération des apports en industrie par des actions, solution qui ne paraît pas pouvoir être retenue en droit positif, parce que l’apport en industrie ne procure pas aux créanciers de la société un gage suffisant (6). Et en second lieu, on peut remarquer qu'il est tout à fait inexact d’assimiler à la libération immédiate des apports exigée par le législateur dans certaines sociétés, la simple exécution régulière des prestations successives.
Libération immédiate des apports, cela signifie obligation pour l’apporteur de fournir dès la constitution de la société toutes les prestations promises. Or par définition même dans l'apport à exécution successive ces prestations ne peuvent être fournies qu’au fur et à mesure de l'existence de la société. Il apparait donc que jidée de libération immédiate des apports et celle d’apport à exécution successive sont deux notions inconciliables. Voir dans l’apport en jouissance un apport à exécution successive, c’est aboutir logiquement à en interdire l’existence dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée. |
. . 24 . A = 37° conception possible : L'apport en jouissance est un apport à prestations successives et ce caractère fait obstacle à son admission dans les sociétés anonymes ou à responsabilité
limitée.
416. — Puisque la majorité de la doctrine analyse l’apport en jouissance en une suite de prestations successives, la logique aurait voulu qu’elle en conclue qu'un tel apport était impossible chaque fois que le législateur exige une libération immédiate des apports. Pourtant il ne semble pas qu’une telle conception ait été jusqu'ici proposée en doctrine. Interdire les apports en jouissance dans les sociétés anonymes et dans les sociétés à responsabilité limitée paraît en effet une solution si contraire à la tradition que nul auteur n’a pris sur lui de la proposer. Ce serait en effet payer très cher un souci d’analyse juridique exacte que de parvenir à un résultat pratique entrainant des conséquences aussi regrettables.
Et si cette interdiction des apports en jouissance dans les sociétés anonymes peut apparaître logique parce qu’elle est dans la ligne du caractère successif traditionnellement reconnu à l'apport en jouissance, elle apparaît illogique si on l’envisage
sens : R. HAUTCŒUR, Les apports à prestations successives. ou continues, thèse, Lille 1928, p. 40 : « ..Si l’on aborde la catégorie des apports successifs, il y aura libération immédiate quand l’apporteur accomplira Sans solution de continuité la série de prestations qu’il s’est engagé à fournir ».