‹ L'Apport en SociétéChapitre 6 sur 149 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Nature juridique de l'apport

en société

6. — Il est permis de définir l’apport en société comme étant la mise en commun d’un bien moyennant l'attribution à l’apporteur de droits sociaux. Et il découle de cette définition que la notion d’apport présente une certaine unité du fait que la qualité d’associé est conférée à l’apporteur quelle que soit la nature du bien remis à la société. Si l’on envisage par exemple l'hypothèse d’une société à responsabilité limitée, on remarque ainsi que ce sont les mêmes parts sociales qui viennent rémunérer les apports en numéraire et les apports en nature. Donc malgré la diversité qui peut exister entre les prestations fournies par les apporteurs, une unité fondamentale est conférée à la notion d’apport, puisqu’en tout état de cause l’apporteur prend la qualité d’associé et se voit conférer les droits et prérogatives attachés à cette qualité.

Corrélativement l’apport en société se caractérisant par le fait qu'il met à la disposition de la société certaines valeurs économiques, un autre élément d’unité réside dans l’idée que tous les apports concourent au même but : la constitution d’un patrimoine social ou tout au moins l'affectation de certains biens à la poursuite de l’objet de l’exploitation sociale. Dès lors certains problèmes se posent dans des termes analogues pour toules les variétés d’apport, telles ies questions de savoir si l'apport est un élément nécessaire de la société, et s’il s’agit d’une opération synallagmatique ou d’un acte unilatéral. Mais comme on doit par ailleurs tenir compte assez souvent de la prestation fournie par l’apporteur, il est au contraire des problèmes propres à telle ou telle variété d’apport. Ainsi le problème de savoir si l'apport est un acte translatif de propriété ne soulève de difficultés qu’en ce qui concerne l'apport dit « en propriété ». En matière d'apport en jouissance en effet toute transmission de propriété est exclue par la volonté expresse des parties et en matière d’apport en industrie, cette exclusion résulte de la nature même des choses.

Il importe de constater que les éléments qui confèrent à la notion d’apport une certaine unité résident dans la contre-prestation fournie à l’apporteur par la société en rémunération des biens affectés à l’exploitation sociale. Cette contre-prestation ne varie pas (en ce qui concerne sa nature) en fonction de l’apport ; elle varie seulement suivant la forme de société que les parties choisissent. Les éléments de diversité apparaissent au contraire du fait de la prestation fournie par l’apporteur, les parties pouvant donner à cette prestation des objets très différents.

Aux éléments d’unité tenant à l'attribution de droits d’associé vont ainsi correspondre un certain nombre de caractéres communs à tous les apports tandis qu’aux éléments de diversité tenant à la variété des prestations possibles va correspondre l'existence de caractéristiques propres à telle ou telle catégorie d’apport.

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