‹ L'Apport en SociétéChapitre 60 sur 149 · Cass. req., 13 juil. 1897, D.P. 1898. I · texte numérisé non relu

Cass. req., 13 juil. 1897, D.P. 1898. I

(2) En principe, les valeurs mobilières ne sont pas des biens fongibles puisqu'elles portent un numéro et que ce numéro a, dans certains cas, une grande importance, par exemple en cas de tirages destinés à déterminer les titres remboursables ou bénéficiant d’un lot. Mais en ce qui concerne certaines valeurs mobilières, comme les actions d’une même société et d’un même montant nominal, la notion de fongibilité peut recevoir application. S’il s’agit d’actions déposées à la S.I.C.O.V.A.M. ces valeurs mobilières deviennent choses fongibles (RPERT, Dr. côm., n° 1556) et en dehors de cette hypothèse la fongibilité des titres est susceptible de résulter de la volonté des parties (RIPERT et BOULANGER, Droit civil, t. I, n° 2594). Dès lors si un apport en jouissance d’actions a été effectué sans que les numéros des titres aient été précisés dans l’acte de société ou dans un autre document, on pourra en induire que les parties ont entendu considérer ces actions comme des choses fongibles.

envers l’apporteur. Celui-ci ne peut en effet, dans l’éventualité envisagé, exiger au moment de la dissolution que des valeurs mobilières en même nombre et appartenant à la même catégorie que celles qu’il a apportées. Cependant s’il y a eu distribution de réserves ou d’actions gratuites, le bénéfice de ces distributions excédant le simple droit de jouissance de la société, celleci devra en verser le montant à l’apporteur lors de la restitution de l’apport, et cela même si la société n’a pas en réalité bénéficié de ces distributions parce qu’elles sont intervenues après aliénation et avant rachat des titres.

L'exemple des valeurs mobilières permet de considérer que c’est la fongibilité et non la consomptibilité qui permet d’opposer les deux variétés d'apport en jouissance. Cette constatation peut être corroborée par une hypothèse (d'application du reste assez rare) d’apport en jouissance de choses consomptibles mais non fongibles. Si l’on suppose une société à durée très limitée constituée pour organiser une exposition de beaux spécimens de fruits ou légumes et s’il est convenu que les propriétaires de ces spécimens en feront apport en jouissance à la société, il apparait que ce sont ces spécimens, constituant des corps certains, quoique biens consomptibles, qui devront être rendus lors de la dissolution de la société et non pas simplement leur équivalent (3).

Le critère des deux catégories d’apport en jouissance étant ainsi fixé autour de la notion de fongibilité (4), il apparait nécessaire de préciser la nature juridique de l’apport en jouissance d’une chose fongible. Cette nature juridique s'apparente . à celle du prét de consommation. En effet alors que l’apport en

122. — (3) Cf. CoziN et CAPITANT, Cours de droit civil, t. I, n° 916.

(4) Il importe toutefois de remarquer que l’application en matière d’apport en jouissance de la règle« estimation vaut vente » fait apparaître l'existence d’une hypothèse particulière. Lorsque l’apport en jouissance porte sur un corps certain, mais que la chose a été estimée, l’associé, aux termes de l’article 1851, alinéa 3, du Code civil, ne peut répéter que le montant de cette estimation. Dans ce cas, l’apport en jouissance se ramène à l’apport en propriété, puisque la société devient propriétaire du bien, mais avec cette différence essentielle que, contrairement à ce qui se passe dans l’apport en propriété, l’apporteur en jouissance d’un bien estimé acquerra un droit de créance contre la société, droit portant sur la valeur du bien apporté et que l’apporteur fera valoir à la dissolution, en concours avec les créanciers de la société. Mais la règle de l’article 1851, 3° alinéa, n’est qu’une règle interprétative de la volonté des parties et celles-ci auraient la possibilité de l’écarter. De plus, il est certain que c’est l’estimation de la valeur de la chose elle-même (et non la simple estimation du droit de jouissance conféré à la société sur le bien) qui permet d’appliquer le 3° alinéa de l’article 1851.

jouissance d’un corps certain ne doit pas être comparé au prêt à usage, contrat à titre gratuit par essence, mais au louage de choses, contrat à titre onéreux, l’apport en jouissance d’une chose fongible se rapproche du prêt de consommation qui peut intervenir à titre gratuit, mais peut aussi intervenir à titre onéreux (D).

De même que, dans l’hypothèse du prêt de consommation, l’emprunteur devient propriétaire de la chose et en supporte tous les risques, de même, lorsque l’apport en jouissance concerne une chose fongible, il en transfère la propriété et les risques à la société. L’apporteur en jouissance, comme le préteur, acquiert une créance en restitution : le droit de réclamer lors de la dissolution des objets identiques et en nombre égal à ceux fournis. |

La situation de l’apporteur en jouissance d’une chose fongible apparait ainsi extrêmement favorable. Elle apparait même si favorable que l’on a pu parfois considérer qu’elle avait pour résultat d'éviter à l’apporteur toute participation aux pertes et qu’elle était ainsi entachée d'illicéité. Mais comme cette question s’est surtout posée à l’égard des apports en jouissance de sommes d’argent, lesquelles sont les choses fongibles qui sont le plus fréquemment l’objet d’un apport en société, ce problème doit être envisagé dans le cadre de l’étude des apports en numéraire.

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