‹ L'Apport en SociétéChapitre 61 sur 149 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

L'apport en numéraire étudié par comparaison avec le prêt à intérêt

Ÿ 123. — Si l’on veut rapprocher utilement l’apport en numé-

raire d’un autre contrat, c’est le prêt d’argent à intérêt que l’on doit retenir car c’est lui qui présente avec cette forme d’apport les plus notables analogies. En effet comme le prêt à intérêt, l'apport en numéraire concerne une somme d’argent et met cette somme à la disposition d’un patrimoine, en l’espèce celui de la société.

Mais le prêt intervenant à titre onéreux suppose l’existence d’un prix, ce prix étant précisément constitué par l'intérêt qui représente le dédommagement du sacrifice consenti par le prêteur, ou, si l’on préfère, la rémunération du service rendu à l’emprunteur (1). L'apport en numéraire va dès lors se distinguer du prêt à intérêt par le fait que si cet apport présente lui aussi le caractère onéreux et suppose par conséquent également un dédommagement du sacrifice consenti par l’apporteur, ce dédommagement ne revêtira pas la forme d’un intérêt constituant un véritable prix, mais celle d’une attribution de droits sociaux, contre-partie habituelle des apports.

Certes parfois la différence entre prêt et apport sera ténue, et cela particulièrement lorsque le prêt au lieu de comporter un intérêt fixe, sera rémunéré par un intérêt variant avec les résultats de l’entreprise. La distinction entre l’apport et le prêt avec participation aux bénéfices se fera alors en examinant la situation de celui qui a versé les fonds : s’il apparaît qu’il a véritablement acquis la qualité d’associé, notamment en raison de sa participation aux pertes ou des droits de gestion qui lui ont été reconnus, il y aura eu dans ce cas véritable apport. Lorsque l’on ne relève au contraire aucune manifestation d’affectio societatis chez le remettant des fonds, on devra décider qu'il s’agit d’un prêt (2).

123. — (1) Coin et CAPITANT, Cours de droit civil, t. II, n° 1221. (2) Hourix et Bosvieux, Soc., t. I, n° 53.

Si l’on doit ainsi rechercher un critère permettant de distinguer l'apport en numéraire du prêt à intérêt, c’est parce que l'attribution de droits sociaux en matière d'apport de sommes d'argent entraine des conséquences importantes à l'égard de la nature juridique de cet apport et empêche dès lors de songer à assimiler l’apport et le prêt, malgré les éléments d’analogie que l’on peut relever entre les deux opérations.

Tout d’abord tandis que le prêt est un contrat réel se formant par la remise de la somme d’argent qui en constitue l’objet, l'apport en numéraire inclus dans un contrat de société peut fort bien ne pas être versé entièrement dès la constitution de la personne morale. Il n’en est autrement que dans les sociétés à responsabilité limitée où les parts représentant des apports en numéraire doivent au même titre que celles représentant des apports en nature être libérées lors de la formation de la société. Dans les sociétés anonymes, seule une libération du quart du montant nominal des actions de numéraire est exigée antérieurement à la constitution de la personne morale, et dans les sociétés par intérêts aucune libération immédiate n’est exigée. Ainsi chaque fois qu’il ne s’accompagnera pas du versement immédiat des fonds prévus, l’apport ne ressemblera pas à un véritable prêt, mais à une promesse de prêt, en ce qui concerne les sommes restant dues.

. Dès lors il se posera à l’égard de l’apport un problème de recouvrement des sommes promises par l’apporteur, alors qu’un tel problème n’aura que des applications exceptionnelles en matière de prêt en raison du caractère réel de ce dernier contrat.

Pour assurer la réalisation du versement intégral des sommes dues par les associés, certaines règles légales particulières sont prévues en matière de société notamment en ce qui concerne les intérêts moratoires (3) et dans les sociétés anonymes ces règles viennent s'ajouter aux facilités conventionnelles de recouvrement des apports en numéraire que prévoient généralement les statuts, sous la forme notamment de clauses d'exécution en bourse des actions non libérées par les souscripteurs dans le délai fixé (4).

Le domaine d’application du délit d'usure donne également tout son intérêt à la distinction du prêt et de l’apport (5). En effet si le décret-loi du 8 août 1935 a pénalement sanctionné les prêts conventionnels intervenus « à un taux effectif dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques », ce texte présentant un caractère répressif doit par conséquent être interprété restricti-

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