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LE CARACTÈRE SUCCESSIF DE L’APPORT EN INDUSTRIE

428. — Comme la personne qui accepte de fournir son travail dans le cadre d’un louage de services, l’apporteur d’industrie, s’engageant à consacrer son activité au profit de la société, contracte une obligation de caractère successif (1). Pendant une période qui coïncidera généralement avec la durée de la société, mais qui pourrait être fixée par les statuts à une durée moindre, cet apporteur devra faire bénéficier la société, de manière continue, des services qu'il a promis de lui fournir. On peut en effet dire, avec un auteur, que chaque fois qu’une obligation de caractère successif naît à la charge d’un associé, « si l’on considère un instant quelconque de la durée pour

127 ter. — (3) Cf. HAMEL et LAGARDE, Dr. com., t. I, n° 502. 128. — (1) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 44; HOUpIN et BOSVIEUX, Soc., t. I, nos 365 et 689.

laquelle il s'était engagé, on.le trouve occupé à accomplir son obligation » (2). Dès lors c’est à l’expiration du contrat, mais à ce moment là seulement, que la société aura épuisé la substance de la prestation à caractère successif et que l’associé sera libéré de toute obligation envers elle (3). L’apporteur d'industrie retrouvera à la dissolution de la société la possibilité d'exercer librement son activité dans le domaine de son choix (4), mais jusque là il sera tenu d’employer cette activité à l’accomplissement du travail promis.

Le caractère successif de l’apport en industrie, qui apparait ainsi indiscutable, a d'importantes conséquences en ce qui concerne l’admission d’un tel apport dans les sociétés anonymes et à responsabilité limitée. En effet la question qui se pose ici, comme elle se pose en matière d’apport en jouissance (5), est celle de savoir si l’apport d'industrie est compatible avec le principe légal de libération immédiate des actions (autres que celles de numéraire) et des parts de société à responsabilité limitée. Or du fait que le caractère ‘successif de l'apport en industrie est beaucoup plus prononcé que celui de l’apport en jouissance (6), l’incompatibilité apparait complète entre ce caractère successif et l'exigence d’une libération immédiate des apports (7).

Mais si cette solution a été admise sans discussions impor- ‘tantes en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée (8), une vive controverse s’est au contraire élevée en matière de sociétés anonymes au sujet de la nature juridique des « actions industrielles » créées par ces sociétés en rémunération d’apports en industrie. La situation est devenue encore plus complexe à la suite de la loi du 26 avrii 1917 qui, en instituant les sociétés ae. à pARhcIpation ouvrière a prévu des « actions de travail »

A la différence de actions de travail, qui, comme un prochain développement le montrera, sont attribuées globalement

128. — (2) R. HAUTCŒUR, Les apports à prestations successives ou continues, thèse, Lille, 1928, p. 8.

(3) R. HAUTCŒUR, thèse précitée, p. 9.

(4) Pic et KRÉHER, Soc. com., t. I, n° 44.

(5) V. supra n° 115.

(6) V. supra n° 117.

(7) Il à été soutenu que les notions d’apports à prestations successives et de libération immédiate des apports ne seraient pas incompatibles, la libération immédiate consistant en matière d’apport à prestations successives ‘dans l’accomplissement régulier des obligations de l’apporteur. Cette conception a été étudiée et critiquée supra n° 115, (8) Sur l’impossibililé d’effectuer un apport en industrie rémunéré au moyen de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, v. Prc et BARATIN, Sociétés à responsabilité limitée, n° 170; ROUSSEAU, Traité des sociétés à responsabilité limitée, n° 40; Lyon,

29 mars 1935, Sem. jur., 1935, p. 981; Trib. com. Valenciennes, 12 févr. 1985, Sem. jur., 1935, p. 557. ;

APPORT EN INDUSTRIE 195 à une société coopérative de main-d'œuvre, les actions industrielles sont des titres créés pour rémunérer la prestation de services qu'une personne promet d'effectuer au profit de la société. Le problème qui se pose est de savoir si ces titres constituent de véritables actions.

La majorité de la doctrine (9) s’est prononcée pour la négative, se refusant à admettre qu’une attribution d'actions faisant partie du capital social vienne rémunérer un apport en industrie. Cette solution s’appuie à titre principal sur le fait que les apports en industrie n'étant pas susceptibles de réalisation immédiate ne sauraient constituer un gage suffisant pour les créanciers sociaux (10). Les apports en industrie ne peuvent donc être rémunérés que par des titres donnant seulement droit à une part des bénéfices sociaux et si l’on attribue le nom d'actions industrielles à ces titres, c’est en employant une terminologie erronée. Les prétendues actions industrielles ne constituent que des parts bénéficiaires (11).

Ce point de vue a été fortement critiqué par P. Pic (12). Cet auteur constate que le législateur a placé l’apport en industrie sur le même plan que les autres apports. L'article 1833 du Code civil étant suffisamment explicite sur ce point, le législateur considérerait par conséquent que l’apport en industrie est susceptible d’évaluation pécuniaire comme les apports en nature stricto sensu. Et P. Pic d'indiquer qu'il n’est en pratique pas plus difficile d'évaluer en argent l’apport technique effectué par un ingénieur que l'apport d’un brevet par exemple. D'autre part l'apport en industrie donne une plus-value à l’entreprise. Cette plus-value peut s’apprécier en argent et il semble injuste de décider que les titres remis en rémunération de l'apport en industrie ne conféreront aucun droit sur un actif social que cet apport a pourtant contribué à constituer.

Ce raisonnement amène P. Pic à considérer que les actions industrielles doivent être complètement assimilées à des actions d'apport, qu’elles confèrent les mêmes droits permettant notamment à l’apporteur d’assister aux assemblées d'actionnaires et de participer à une répartition éventuelle de l'actif social. En

128. — (9) HoupriIN et BosviEUx, Soc., t. I, n° 365 ; LACOUR et BOUTERON, Dr. com., t. I, n° 415; THALLER et PERCEROU, Dr. com., n° 640; Escarra et RAULT, Soc. com., t. II, n° 656; ESCARRA, Cours, n° 716; R1ipERT, Dr. com., n° 968. ;

(10) V. notamment LaAcour et BOUTERON, Dr. com., t. I, n° 415; THALLER et PERCEROU, Dr. com., n° 640 : « Le mot capital ne comprend que les valeurs susceptibles d’être inventoriées et de former un gage pour les créanciers. Comment y intégrer de simples services ? ».

1) Houpin et BosviEux, Soc., t. I, n° 365; RIPERT, Dr. com., n° 968. (2) Pic (et KRÉHER),Soc. com., t. II, n° 801. — Rappr. LYON-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. I1-1, n° 560-2 : « On ne voit pas ce qui peut empêcher les actions industrielles de faire partie du capital social ».

contre-partie ces titres sont soumis aux mêmes restrictions que les actions d'apport en ce qui concerne leur négociation pendant les deux premières années qui suivent la réalisation de l'apport.

Mais précisément cette assimilation des actions industrielles aux actions d’apport, qui constitue le seul moyen de faire considérer les premières comme partie intégrante du capital social, constitue le point sur lequel la théorie de P. Pic est facilement critiquable. En effet cet auteur fait complètement abstraction du principe selon lequel les actions d'apport doivent aux termes de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, modifié en 1893, être immédiatement libérées. Or il apparait que les apports en industrie ne permettent pas cette libération immédiate.

Cette raison constitue l’argument majeur contre lassimilation de l’apport en industrie et des apports en nature stricto sensu en matière de société anonyme : elle a été mise en évidence par un arrêt de la Cour de Caen du 26 juin 1912 (13) qui, eu des attendus particulièrement nets, refuse à l'apport en industrie, à cause de son caractère successif et conditionnel, la possibilité de contribuer à.former le capital d'une société anonyme. La Cour de Caen déclare nulle, pour violation d’une règle d'ordre public, la société anonyme dont le capital comprend des actions rémunérant un apport en industrie et par là cette juridiction condamne implicitement la solution admise par quelques auteurs (14) et selon laquelle les statuts d'une société pourraient au moyen d’une clause expresse rémunérer un apport en industrie par l'attribution d'actions faisant partie du capital social. La validation d’une clause statutaire de cette nature ferait perdre toute portée au principe légal de libération immédiate des actions autres que les actions de numéraire. Ce principe doit être considéré comme étant d’ordre public et c’est en ce sens qu'il faut interpréter l’arrêt de la Cour de Caen.

129. — Toutefois ce que le législateur a édicté, il peut le modifier. Et souvent, sous la pression de l’évolution politique, il apportera des tempéraments à des principes bien établis. Le problème des relations du capital et du travail a toujours été un des points essentiels de discussion et de controverse à l’époque moderne. La théorie classique concernant les actions industrielles a pu paraître à certains rétrograde au point de vue social et économique. Certes sous l'angle de la technique juridique, cette théorie est irréprochable. De par la structure même de la société anonyme française, le travail doit être exclu du capital social. Or beaucoup de ceux qui se sont préoccupés de l’amé-

128. — (13) Caen, 26 juin 1912, D.P. 1914. II. 161, note PALMADE, S. 1918- 19. II. 49, note BOURCART; dans le même sens : Paris, 11 mai 1934. Je SOC MIS 7108:

(14) LYoN-CAEN et RENAULT, Dr. com., 4e édition, t. II-1, n° 560.

lioration du sort des classes laborieuses ont cherché à réaliser cette amélioration par « l’actionnariat ouvrier ». De multiples projets parfois ufopiques ont été ébauchés. L’un d’entre eux a abouti à la loi du 26 avril 1917 qui a ajouté un titre vi à la loi du 24 juillet 1867 en créant une nouvelle catégorie de sociétés : la société anonyme à participation ouvrière.

Le succès de cette formule n’a pas été très grand, malgré les faveurs fiscales que le législateur a accordé à ces sociétés dans le dessein de faciliter leur création. La société à participation ouvrière se caractérise par l’existence de deux catégories d’actions, les actions de capital et les actions de travail. Celles-ci ne font pas partie du capital de la société. Elles sont attribuées gratuitement aux employés et ouvriers de l’entreprise, mais elles ne leur sont pas remises individuellement et certains auteurs (1) voient là une raison de l’échec de la loi de 1917.

Les actions de travail sont en effet attribuées collectivement au personnel salarié de l’entreprise, constitué en société céopérative de main-d'œuvre. Ces titres sont par ailleurs frappés d’inaliénabilité. La loi réglemente avec soin l’administration de la société et les droits respectifs des deux catégories d’actions les actions de capital ont droit à un premier dividende correspondant à l'intérêt des sommes versées et par ailleurs, au cas de dissolution de la société, l’actif social n’est réparti entre toutes les actions qu'après l’amortissement intégral du capital social, c’est-à-dire la répartition aux actions de capital d’une somme correspondant à leur valeur nominale.

Les actions de travail donnent donc par rapport aux actions de capital des droits plus réduits : leur analogie avec des actions de jouissance est frappante. Sont-elles même des actions ? La question a été discutée mais doit être résolue par l’affirmative. L'intention du législateur est en effet que les titres créés au profit des salariés soient de véritables actions. Cette intention ressort nettement des travaux préparatoires de la loi du 26 avril 1917 (2). Dans son rapport au Sénat, M. Deloncle s’exprime en effet en ces termes : « Nous ne voulons pas voir, dans le titre « prévu par la société à participation ouvrière en faveur du personnel, une simple créance : ce personnel a, avec lui, un apport, l’apport-travail ; cet apport établit l’animus societatis qui fera de lui un associé de l’entreprise et de son titre une action » (3).

Quant au rapporteur de la Chambre des députés, il déclare : « L'action de travail a le caractère d’une action véri-

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