‹ L'Apport en SociétéChapitre 65 sur 149 · EscaRRA, Cours, n · texte numérisé non relu

EscaRRA, Cours, n

(2) Rapport de M. DELONGLE au Sénat le 26 octobre 1916, J. Of. 1916, Doc. parl. n° 886, p. 564; — rapport de M. L. DESscHAMmPs à la Chambre : des Députés le 30 mars 1917, J. Off., 1917, Doc. parl. n° 3207, p. 428.

(3) Sirey, Lois annotées, 1917, p. 492.

« table. En réalité une action peut être la rémunération d’un « apport en nature, d’un service rendu à la société. La main- « d'œuvre constitue un apport des plus précieux puisqu'il est « indispensable au succès de l’entreprise. Il s’agit bien du reste « à tous égards d’une action proprement dite » (4).

Si le législateur de 1917 a tenu essentiellement à conférer ce caractère d’action aux titres attribués à la société coopéra- :tive de main-d'œuvre, c'était pour permettre aux représentants des salariés d’avoir accès aux assemblées générales et au conseil d'administration. Le rapport de M. Deschamps à la Chambre des députés indique en effet : « Nous considérons dans la pré- « sente proposition de loi beaucoup moins le dividende que « l’ouvrier touchera en plus de ses salaires que sa participa- « tion à la direction de l'entreprise. C’est là surtout que nous « voyons une innovation heureuse » (5).

Ainsi apparaît la différence la -plus importante entre les actions de travail de la loi de 1917 et les actions industrielles du droit commun : alors que les premières donnent un droit de contrôle et de gestion dans la société, les secondes qui constituent en réalité des parts bénéficiaires ne permettent à leurs porteurs ni de participer aux délibérations de l’assemblée générale, ni d’être représentés en tant que tels au conseil d’administration.

Mais l’on ne saurait, comme le fait M. Pic, tirer argument de la loi du 26 avril 1917 pour reconnaitre aux actions industrielles le caractère d’actions véritables. La loi de 1917 ne permet l’apport en industrie dans les sociétés anonymes en échange d'actions proprement dites que si l’on se soumet à la règlementation minutieuse et impérative des sociétés anonymes à participation ouvrière. De droit commun l'attribution d’actions en rémunération d’un apport en industre demeure impossible. Et cela se conçoit car, dans la société anonyme à participation ouvrière, les tiers instruits de la véritable nature de la société ne risqueront pas d’être induits en erreur quant à l’étendue de leur gage, alors qu'ils le seraient dans une société anonyme ordinaire si l’on y autorisait la participation au capital social d’apports en industrie.

439. — Le problème de la rémunération des apports en industrie montre l'intérêt qu’il y aurait à permettre en droit français la création d’actions ne représentant pas une partie du capital (1). En l’état actuel de notre législation, cette création est impossible sauf dans l'hypothèse des actions de travail

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