‹ L'Apport en SociétéChapitre 66 sur 149 · RIPERT, Dr. com., n° 968. — V. supra n · texte numérisé non relu

RIPERT, Dr. com., n° 968. — V. supra n

créées par les sociétés à participation ouvrière. Dans les sociétés anonymes de droit commun, l’apport en industrie peut seulement être rémunéré par des titres qui, quelque soit le nom par lequel on les désigne, constituent au point de vue juridique des parts bénéficiaires (2). Mais il convient de ne pas exagérer les inconvénients résultant de l’impossibilité de créer des actions pour rémunérer ceux qui consacrent leur activité ou accordent leur crédit à une société anonyme. En effet les parts bénéficiaires sont susceptibles de représenter une valeur pécuniaire importante et de conférer des avantages appréciables.

Sans doute ces parts ne permettent-elles pas à leur porteur une participation active, en cette qualité, dans la gestion des affaires sociales. Mais au point de vue des avantages pécuniaires, les parts bénéficiaires ressemblent beaucoup aux actions de jouissance. Or les actions dites de travail ont également des droits analogues à des actions de jouissance et, si le législateur français envisageait un jour la possibilité de créer en rémunération d’apports en industrie des actions ne faisant pas partie du capital social, ces actions présenteraient vraisemblablement les caractéristiques essentielles des actions de jouissance du droit actuel qui sont des titres ne bénéficiant ni de intérêt statutaire prévu pour les actions de capital, ni du droit, lors de la liquidation, à une somme correspondant à leur valeur nominale.

Ces deux caractères se retrouvent dans le régime des parts que peuvent créer les sociétés anonymes : ces titres ne participent aux bénéfices de la société qu'après l'attribution aux actions d’un premier dividende représentant l'intérêt du capital, d'autre part ces titres ne participent à la liquidation de l’actif social qu'après le remboursement du capital. Certes pour que les parts bénéficiaires aient des droits sur l'actif social lors de la dissolution de la société, une clause expresse des statuts est nécessaire. Mais cette clause est parfaitement licite.

Aussi comprend-on mal que P. Pic considère qu’en refusant aux actions industrielles la qualité d’actions véritables, on prive lapporteur en industrie d’une participation à la plus-value ‘donnée à l’entreprise par son activité (3). Les parts bénéficiaires pouvant se voir reconnaitre par les statuts des droits tant sur les réserves constituées par la société, que sur l'actif social net qui subsistera à la dissolution de la société après paiement des créanciers et remboursemert du capital, il est aisé de constater

130. — (2) De ce fait, l'apport en industrie dans les sociétés anonymes ordinaires ne constitue pas un apport en société au sens strict du mot, puisque, comme un développement précédent l’a montré (v. supra n° 67) la remise de parts bénéficiaires en rémunération d’une prestation constitue une opération voisine, mais distincte de l’apport.

(3) Pic (et KRÉHER), Soc. com., t. II, n° 801.

que dans ce eas s’il y a plus-value les parts bénéficiaires sont susceptibles de s’en voir attribuer une importante fraction.

Par ailleurs, les sociétés anonymes ont la possibilité de convertir les parts en actions, dès lors qu’elles possèdent des réserves suffisantes pour permettre la libération des actions qui seront remises gratuitement aux porteurs de parts en échange de leurs titres. Ainsi les apporteurs en industrie qui auront recu des parts bénéficiaires profiteront directement de l’accroissement du patrimoine social et de la bonne marche de l’entreprise, puisque cette évolution favorable des affaires sociales permettra de constituer les réserves qui serviront à libérer les actions qui leur seront remises en échange de leurs parts. Les porteurs des parts ainsi converties pourront alors participer à la gestion de la société. Les intérêts des tiers seront de ce fait sauvegardés : les apports en industrie ne seront incorporés au capital social que le jour où ils auront permis d'augmenter l'actif de la personne morale au moyen de valeurs sûres qui constitueront pour les créanciers un gage suffisant.

Une variété particulière d'apport en industrie est constituée par les soins et démarches que les fondateurs d’une société anonyme ont consacré à la constitution de la personne morale. Comme tout autre apport en industrie, l’activité déployée par les fondateurs ne peut servir de gage aux créanciers sociaux ; elle n’a pas une valeur patrimoniale susceptible d’être comptabilisée comme élément d’actif au bilan de la société. Elle ne saurait dès lors constituer la contre-partie d’une attribution d'actions (4). Et il sera seulement possible de rémunérer le concours et l’activité des fondateurs au moyen de parts bénéficiaires.

On pourrait également être tenté de considérer comme une variété d'apport en industrie l’apport du nom ou du crédit commercial, qui est susceptible d'intervenir, notamment dans une société en nom collectif (5). Il paraît cependant préférable de faire de cet apport une catégorie particulière : l'apport en garantie. À la différence de l’apport d'industrie proprement dit, il ne présente en effet aucune analogie avec le louage de services ou le contrat d’entreprise, mais se rapproche au contraire d’un cautionnement. É

130. — (4) Sur la nullité des actions de prime que l’on avait envisagées comme mode de rémunération des fondateurs, v. HoOupPIN et Bos- VIEUX, Soc., t. I, n° 366; Pic et KRÉHER, Soc. com., t. II, n° 800. (5) P. Pic, note sous Lyon, 15 mars 1935, D.P. 1938. II. 49 : « L’apport d’un crédit commercial est une variété généralement admise

d’apport en industrie ». — Dans le même sens, HAMEL et LAGARDE, Dricom-t21"n9#302?

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