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CHAPITRE CINQUIEME

L'apport en garantie étudié par comparaison avec le cautionnement

431. — Un apport d’une nature particulière peut être envisagé dans les sociétés de personnes. Il s’agit de l’apport en garantie, c’est-à-dire de l'apport du nom et du crédit commercial (1). Si l’on se place en effet dans le cadre d’une société en nom collectif, les membres d’une telle société peuvent avoir intérêt à voir se joindre à eux une personne ayant acquis dans la pratique des affaires une réputation de probité certaine. Comme le nom de cette personne figurera dans la raison sociale, les lierseainsi prévenus de sa présence parmi les associés n’hésiteront pas à consentir à la société les avances nécessaires.

Le problème de la validité de l'apport en garantie s’est cependant posé, cette validité ayant été parfois mise en doute. La controverse qui s’est élevée à ce sujet est du reste très ancienne. Dès la discussion devant le Conseil d'Etat des dispositions du Code civil relatives au contrat de société, deux points de vue se firent jour en matière d'apport en garantie : tandis qu’une première opinion se montrait disposée” à admettre que le nom et la réputation d’un associé puissent être considérés comme mise sociale, une autre opinion se montrait beaucoup plus réservée, insistant sur le caractère abstrait d’un tel apport (2).

Les réticences qui s'étaient ainsi manifestées lors des travaux préparatoires du Code civil allaient permettre au cours du xIx° siècle à certains auteurs de mettre en doute la validité d’un apport constitué exclusivement par le nom et le crédit commercial d’un associé. En particulier Troplong (3) considère que pour pouvoir être mis en société, le crédit commercial « doit

131. — (1) Il importe de remarquer que si l’apport par un associé de son | crédit commercial constitue un apport en garantie, une ouverture de crédit est au contraire susceptible de faire l’objet d’un apport en nature. — Cf. Trib. Charleroi, 26 mars 1879, J. Soc. 1880, 614. (2) Cf. FExET, Recueil des travaux préparatoires du Code civil, t. XIV, p. 367.

(3) Du contrat de société, t. I, n° 114 à 116.

être appuyé d’une collaboration réelle qui rende efficace la responsabilité sur laquelle les tiers ont compté ».

Le raisonnement de cet auteur est en apparence séduisant. Troplong admet en effet que le crédit commercial d’un associé constilue pour une société un bien présentant une valeur effective du fait que ce crédit permet à la société qui en bénéficie d'emprunter les capitaux nécessaires et facilite ses relations commerciales. Cependant Troplong considère que si le crédit est apporté seul, il risque d’induire les tiers en erreur : puisque ceux-ci font en-effet confiance à la société en raison de la réputation de probité et de sens des affaires acquise par l’associé apporteur de crédit, cette confiance n'est-elle pas fondée sur le fait que les tiers croient à une participation active dudit associé à la gestion de la société ?

Troplong aboutit ainsi à .n’admettre l'apport du crédit commercial que comme accessoire d’un apport en industrie. Aubry et Rau (4) se prononcent dans le même sens. Pourtant ces opinions sont restées isolées et la majorité de la doctrine admet maintenant la validité de l’apport du nom et du crédit commercial effectué indépendamment de tout apport en industrie (5).

Les arguments de Troplong ne sont en effet pas pleinement convaincants. L'apport de crédit assure aux tiers, qui contracteront avec la société une garantie de solvabilité. Pourquoi exiger en outre la promesse d’une coopération effective de l’associé aux affaires sociales, c’est-à-dire une garantie de bonne gestion ? Il semble que ces deux garanties soient légitimement susceptibles d’être dissociées et qu’en voyant le nom d’une personne honorablement connue figurer dans une raison sociale, les tiers puissent compter seulement sur la solvabilité traditionnelle de cette personne et non sur les qualités dont elle a éventuellement fait preuve dans la gestion d’entreprises commerciales.

Mais bien entendu pour que la garantie de solvabilité que représente l’apport de crédit commercial offre une utilité le rendant susceptible de constituer une mise sociale, il est nécessaire que cet apport soit effectué par une personne indéfiniment responsable des dettes sociales. Ainsi un tel apport ne pourra

être effectué que par un associé en nom ou par un commandité (6). De plus pour éviter que l’apport en garantie ne soit

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